Journal officiel · Décision

Décision n° 2017-PF-07 du 7 juin 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SARL PAC FM pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Radio Rire et Chansons Tahiti »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juin 2017. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le7 juin 2017
Publié le27 juin 2017
PublicationJORF n°0149 du 27 juin 2017
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAR1718182S
IdentifiantJORFTEXT000035014159
RéférenceDécision n° 2017-PF-07 du 7 juin 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SARL PAC FM pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Radio Rire et Chansons Tahiti », JO du 27 juin 2017, NOR CSAR1718182SLégifrance →

Le comité territorial de l'audiovisuel de Polynésie française,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 25 ;

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2012-589 du 24 juillet 2012 du conseil portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommée « Radio Rire et Chansons Tahiti » ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015, du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011, modifiée du conseil fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;

Vu la délibération du comité territorial de l'audiovisuel de Polynésie-française en date du 22 février 2017 publiée au Journal officiel de la République française le 19 avril 2017 et au Journal officiel de la Polynésie française le 25 avril 2017 ;

Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Polynésie-française et la SARL PAC FM ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000035014171

L'autorisation accordée par la décision n° 2012-589 du 24 juillet 2012 susvisée pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Radio Rire et Chansons Tahiti » est reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 15 août 2017.

Article 2 JORFARTI000035014172

La SARL PAC FM est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision.

Article 3 JORFARTI000035014173

1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ; - la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Article 4 JORFARTI000035014174

Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Article 5 JORFARTI000035014175

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 6 JORFARTI000035014176

La présente décision sera notifiée à la SARL PAC FM et publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Annexe

Annexe JORFARTI000035014178

ANNEXE (*)

Nom du service : Rire et Chansons Tahiti. Zone géographique mise en appel : Moorea, Maatea, îles-du-Vent. Fréquence : 101,1 MHz. Adresse du site : Maatea, Moorea-Maiao (987). Altitude du site (NGF) : 185 mètres. Hauteur d'antenne : 26 mètres/sol. Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1.5 kW. Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

20

90

0

180

20

270

18

10

20

100

0

190

20

280

17

20

20

110

0

200

20

290

18

30

16

120

1

210

20

300

20

40

12

130

3

220

20

310

20

50

8

140

6

230

20

320

20

60

6

150

8

240

20

330

20

70

3

160

12

250

20

340

20

80

1

170

16

260

20

350

20

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'une conclusion favorable des procédures de coordination internationale.

Fait à Papeete, le 7 juin 2017.

Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Polynésie française :

Le président, J.-Y. Tallec

Textes cités liens · DILA8

Code de la santé publique - art. R3323-1 (V)
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