La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et notamment ses articles 35-1 à 35-6-1,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000035071876
Pour l'application de l'article 35-6 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, le président du tribunal de grande instance, ou le juge chargé de l'administration et de la direction du tribunal d'instance, selon le cas, atteste de la réalité du service fait par le magistrat exerçant à titre temporaire.
Article 2 JORFARTI000035071878
Lorsque le service assuré consiste à siéger à une audience civile d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal d'instance, une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.
Lorsque le service assuré consiste à siéger à une audience du tribunal correctionnel, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire. Lorsque la durée de l'audience est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire.
Lorsque le service assuré consiste à siéger à une audience du tribunal de police, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.
Lorsque le service assuré consiste dans la tenue d'une audience de saisie des rémunérations, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.
L'indemnité prévue aux quatre premiers alinéas du présent article rémunère forfaitairement la préparation et la tenue de l'audience, ainsi que la rédaction des décisions.
Lorsque le service assuré consiste en l'exercice des fonctions de juge des tutelles, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire et demi par demi-journée est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.
Article 3 JORFARTI000035071879
Lorsque le service assuré ne consiste pas dans la tenue d'une audience, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire est versée pour l'accomplissement des fonctions judiciaires équivalant à une demi-journée de présence dans la juridiction. Est considéré comme une demi-journée de présence dans la juridiction le prononcé de cinquante ordonnances sur requête en injonction de faire ou sur requête en injonction de payer. Est également considéré comme une demi-journée de présence dans la juridiction le prononcé de soixante-dix ordonnances pénales ou ordonnances sur requête en validation de la composition pénale.
Article 4 JORFARTI000035071880
Une indemnité de vacation égale à la moitié d'un taux unitaire est versée au magistrat exerçant à titre temporaire pour la participation aux audiences solennelles dans la limite d'un taux unitaire par an.
Article 5 JORFARTI000035071881
L'arrêté du 31 janvier 1997 pris en application de l'article 35-6 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est abrogé.
Article 6 JORFARTI000035072075
La directrice des services judiciaires et la directrice du budget sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 juin 2017.
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des services judiciaires, M. Thuau Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur, P. Lonné
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