Publics concernés : fournisseurs d'électricité redevables des taxes communale et départementale sur la consommation finale d'électricité. Objet : définition de la puissance maximale souscrite. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret apporte des précisions relatives à la définition de la puissance prise en compte pour la détermination du tarif des taxes locales sur la consommation finale d'électricité. Références : les dispositions du code général des collectivités territoriales modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-91, L. 111-92, L. 331-1 et L. 337-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 2333-5, R. 2333-6, R. 3333-1-1 à R. 3333-1-6, R. 3543-2 et R. 5212-2 ;
Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, notamment son article 23 (XIII) ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 15 mars 2017 ;
Vu l'avis du Comité des finances locales en date du 28 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000035138409
Le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Les articles R. 2333-5, R. 2333-6, R. 3333-1 à R. 3333-1-6 et R. 5212-2 deviennent respectivement les articles D. 2333-5, D. 2333-6, D. 3333-1 à D. 3333-1-6 et D. 5212-2 ;
2° A l'article R. 2333-5, devenu l'article D. 2333-5, la référence : « R. 3333-1 à R. 3333-1-5 » est remplacée par la référence : « D. 3333-1 à D. 3333-1-5 » ;
3° L'article R. 3333-1-1, devenu l'article D. 3333-1-1, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 3333-1-1.-Pour la détermination du tarif de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité, la puissance à prendre en compte est la puissance maximale :
« a) Qui figure dans le contrat de fourniture d'un consommateur bénéficiant des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au 2° de l'article L. 337-1 du code de l'énergie ;
« b) Qui figure dans le contrat d'accès au réseau conclu directement par un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article L. 331-1 du code de l'énergie, en application du II de l'article L. 111-91 du code de l'énergie ;
« c) Qui figure dans le contrat d'accès au réseau conclu par le fournisseur, pour le compte d'un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article L. 331-1 du code de l'énergie, en application de l'article L. 111-92 du code de l'énergie ;
« d) Des installations de production d'électricité utilisées par les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité. » ;
4° A l'article R. 3543-2, la référence : « R. 3333-1 » est remplacée par la référence : « D. 3333-1 » ;
5° A l'article R. 5212-2, devenu l'article D. 5212-2, la référence : « R. 2333-5 et R. 2333-6 » est remplacée par la référence : « D. 2333-5 et D. 2333-6 ».
Article 2 JORFARTI000035138424
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 juillet 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Gérard Collomb Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Textes cités liens · DILA3
Code général des collectivités territoriales (V)