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Décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juillet 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juillet 2017
NatureDécret
Signé le10 juillet 2017
Publié le12 juillet 2017
PublicationJORF n°0162 du 12 juillet 2017
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTE1718428D
IdentifiantJORFTEXT000035168192
RéférenceDécret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, JO du 12 juillet 2017, NOR INTE1718428DLégifrance →

Public concerné : sapeurs-pompiers professionnels et sapeurs-pompiers volontaires. Objet : actualiser et rassembler les textes en vigueur et créer un échelon supplémentaire pour la médaille d'ancienneté et la médaille pour services exceptionnels. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret prévoit le cadre juridique applicable à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, auparavant régi par plusieurs textes réglementaires distincts. Il crée par ailleurs un échelon supplémentaire pour chacune de ces médailles. La médaille d'ancienneté comprend ainsi quatre échelons, attribuables à chaque décennie de services, et la médaille pour services exceptionnels comprend trois échelons (argent, vermeil et or). Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, notamment son article R. 117 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 723-1 et suivants ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié relatif aux dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur en date du 21 juin 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000035168196

La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est destinée à récompenser les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions ou qui s'y sont particulièrement distingués.

La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d'ancienneté et la médaille avec rosette pour services exceptionnels.

Article 2 JORFARTI000035168197

La médaille d'ancienneté des sapeurs-pompiers comporte quatre échelons :

1° La médaille de bronze, décernée après dix années de services ;

2° La médaille d'argent, décernée après vingt années de services ;

3° La médaille d'or, décernée après trente années de services ;

4° La médaille grand'or, décernée après quarante années de services.

Article 3 JORFARTI000035168198

Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'ancienneté des sapeurs-pompiers :

1° Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel, sapeur-pompier volontaire, sapeur-pompier de Paris, marin pompier de Marseille et militaire des formations militaires de la sécurité civile ;

2° Les services accomplis au titre du service national actif ou du service civique ;

3° Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre.

Les congés de maternité et d'adoption sont considérés comme des services effectifs.

Les services à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de service accompli.

Les services accomplis simultanément ne sont pas pris en compte cumulativement.

La médaille d'ancienneté ne peut être décernée plus de cinq ans après la cessation définitive des fonctions de sapeur-pompier professionnel ou de sapeur-pompier volontaire.

Elle ne peut être attribuée aux membres de la Légion d'honneur ou de l'Ordre national du mérite et aux titulaires de la médaille militaire dans les trois ans suivant leur nomination, leur promotion ou leur élévation dans ces ordres.

Article 4 JORFARTI000035168199

La médaille avec rosette pour services exceptionnels peut être décernée à tout sapeur-pompier professionnel ou sapeur-pompier volontaire qui s'est particulièrement distingué dans l'exercice de ses fonctions.

Elle comporte trois échelons :

1° La médaille d'argent ;

2° La médaille de vermeil, qui peut être décernée aux titulaires de la médaille d'argent avec rosette depuis cinq ans au moins ;

3° La médaille d'or, qui peut être décernée aux titulaires de la médaille de vermeil avec rosette depuis cinq ans au moins.

La médaille d'or avec rosette peut être décernée sans condition d'ancienneté aux personnels tués dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 5 JORFARTI000035168200

La médaille d'ancienneté, d'un module de 33 mm, est déposée à l'administration des monnaies et médailles.

Elle porte :

1° A l'avers, le profil gauche de la tête de la République coiffée d'un casque de sapeur-pompier et un col d'uniforme avec la grenade distinctive du corps et, en exergue : « Ministère de l'intérieur » ;

2° Au revers, le casque traditionnel étouffant le feu d'un édifice en flammes et, en dessous les mots gravés : « Hommage au dévouement », et au contour les mots : « Ministère de l'intérieur ».

La bélière, de la largeur du ruban, varie suivant les degrés :

1° Pour la médaille de bronze, deux têtes de lance à incendie horizontales et du même métal, réunies par un anneau double vertical ;

2° Pour la médaille d'argent, une portion d'échelle verticale, du même métal, relie la médaille aux têtes de lance ; elle est couverte de deux haches entrecroisées ;

3° Pour la médaille d'or, une portion d'échelle verticale, du même métal, relie la médaille aux têtes de lance ; elle est couverte de deux haches entrecroisées ;

4° Pour la médaille grand'or, une portion d'échelle verticale, du même métal, relie la médaille aux têtes de lance qui sont couvertes d'un liseré torsadé ; elle est couverte de deux haches entrecroisées. Une couronne de laurier d'or passe sous l'anneau de la bélière.

Elle est suspendue à un ruban d'une largeur de 37 mm et de couleur jaune, avec à chaque extrémité puis au centre des liserés verticaux bleus blancs rouges espacés de 5 mm.

La médaille d'ancienneté peut être portée en barrette ; elle est recouverte d'un ruban à effigie du ruban de la médaille pendante et comporte suivant les degrés :

1° Pour la médaille en bronze, aucun signe distinctif ;

2° Pour la médaille en argent, deux lances entrecroisées ;

3° Pour la médaille en or, un casque traditionnel ;

4° Pour la médaille grand'or, un casque et deux têtes de hache.

Article 6 JORFARTI000035168201

La médaille avec rosette pour services exceptionnels, d'un module de 32 mm, est déposée à l'administration des monnaies et médailles.

Elle porte :

1° A l'avers, le profil gauche d'un sapeur-pompier casqué avec, en exergue : « Ministère de l'intérieur » ;

2° Au revers, au centre, un bonnet phrygien entre deux haches surmontées des lettres R.F.

La bélière représente deux haches croisées reposant sur deux branches de laurier, au milieu desquelles jaillit une flamme, et surmontées de deux lances juxtaposées. Pour la médaille d'or, celles-ci sont couvertes d'un liseré torsadé.

Elle est suspendue à un ruban d'une largeur de 37 mm portant en son milieu une rosette de 18 mm. Ce ruban est bordé de chaque côté par un liseré bleu foncé de 1 mm et présente un dégradé moiré allant du rouge au jaune évoquant la flamme.

La médaille d'honneur avec rosette peut être portée en barrette et comporte suivant les degrés :

1° Pour la médaille en argent, une rosette ;

2° Pour la médaille en vermeil, une rosette ornée d'une étoile argentée ;

3° Pour la médaille en or, une rosette ornée d'une étoile dorée.

Article 7 JORFARTI000035168202

La médaille d'ancienneté est décernée, sur proposition de l'autorité hiérarchique, par le préfet du département dans lequel les fonctions sont exercées.

La médaille avec rosette pour services exceptionnels est décernée, sur proposition de l'autorité hiérarchique, par le ministre de l'intérieur.

Article 8 JORFARTI000035168203

La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est attribuée le 14 juillet et le 4 décembre.

Entre ces deux promotions, elle peut toutefois être attribuée à l'occasion de cérémonies ayant un caractère exceptionnel ou présidées par un membre du Gouvernement ou par son représentant.

Article 9 JORFARTI000035168204

Les arrêtés préfectoraux et ministériels d'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers sont publiés au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française.

Article 10 JORFARTI000035168205

Un diplôme est délivré à chaque titulaire de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers.

Article 11 JORFARTI000035168206

Nul ne peut se voir décerner la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers s'il a été condamné pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou s'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire des troisième ou quatrième groupes prévue par les dispositions relatives à la fonction publique ou par celles de l'article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure et inscrite à son dossier individuel.

La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est retirée en cas de condamnation pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an. Elle est également retirée si l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire entraînant radiation des cadres ou résiliation de l'engagement.

Elle peut être retirée ou son attribution différée pour tout fait constituant un manquement à l'honneur ayant entraîné une condamnation ou une sanction disciplinaire.

Article 12 JORFARTI000035168208

Les articles 12 à 19 du décret du 25 septembre 1990 susvisé et les articles R. 723-57à R. 723-60 du code de la sécurité intérieure sont abrogés.

Article 13 JORFARTI000035168211

Le présent décret peut être modifié par décret.

Article 14 JORFARTI000035168212

Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juillet 2017.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Edouard Philippe Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Gérard Collomb

Textes cités liens · DILA3

Code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000035168192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).