Article 1 JORFARTI000035211111
Les fonctions spécifiques exercées par les ingénieurs de recherche, qui peuvent être prises en compte au titre de l'article 20-3 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, sont les suivantes : 1. En établissement public relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur :
- directeur fonctionnel et adjoint/chef de service et adjoint/responsable de structure et adjoint ; - directeur de projet/chef de projet stratégique ; - expert de très haut niveau dans le domaine de la recherche/responsable scientifique ; - chargé de mission rattaché à la direction de l'établissement ou d'une composante.
2. En établissement public national :
- directeur fonctionnel et adjoint/chef de service et adjoint/responsable de structure et adjoint ; - directeur de projet/chef de projet stratégique.
3. En services déconcentrés :
- chef de division en rectorat et adjoint ; - chef de services mutualisés (rectorat et services départementaux) ; - secrétaire général de vice-rectorat ; - chef de projets nationaux ; - délégué régional à la recherche et à la technologie.
4. En administration centrale :
- directeur de projet informatique ; - chef de bureau/de mission/de département et adjoints ; - chargé de mission auprès d'un sous-directeur ou d'un chef de service/adjoint à un sous-directeur ou à un chef de service.
5. Fonctions équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 4 ci-dessus, exercées en position d'activité ou de détachement dans un corps autre que le corps des ingénieurs de recherche ou dans un cadre d'emplois de niveau équivalent.