Journal officiel · Décret

Décret n° 2017-1184 du 20 juillet 2017 relatif au régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juillet 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 juillet 2017
NatureDécret
Signé le20 juillet 2017
Publié le22 juillet 2017
PublicationJORF n°0170 du 22 juillet 2017
AutoritéMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
NORAGRS1711816D
IdentifiantJORFTEXT000035259210
RéférenceDécret n° 2017-1184 du 20 juillet 2017 relatif au régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, JO du 22 juillet 2017, NOR AGRS1711816DLégifrance →

Publics concernés : non-salariés des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Objet : régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO) des non-salariés des professions agricoles. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret fixe le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire acquis par cotisations pour les non-salariés des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. A compter de 2017, ce nombre augmente dans les mêmes proportions que les taux de cotisations. Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 781-37 et L. 781-38 du code rural et de la pêche maritime. Le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 781-37 et L. 781-38 ;

Vu l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime, notamment le II de l'article 18 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 27 mars 2017 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 28 mars 2017 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 27 mars 2017 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 27 mars 2017 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 30 mars 2017 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 27 mars 2017 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 27 mars 2017 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 27 mars 2017 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 22 février 2017,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000035259217

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I et le II de l'article D. 781-90 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I.-Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé :

« 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :

« P = A × HP/7

« Où :

« P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;

« A est égal à 50 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 58,5 pour l'année 2017 et à 66,5 à compter de l'année 2018 ;

« HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ;

« 2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 100 par an pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117 par an pour l'année 2017 et à 133 par an à compter de l'année 2018 ;

« 3° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :

« P = B + C × (HP-40)

« Où :

« P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;

« B est égal à 100 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117 pour l'année 2017 et à 133 à compter de l'année 2018 ;

« C est égal à 2,5 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 2,9 pour l'année 2017 et à 3,3 à compter de l'année 2018 ;

« HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés.

« II.-Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 3° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé :

« 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :

« P = D × HP/7

« Où :

« P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;

« D est égal à 33 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2010 et antérieures au 1er janvier 2017, à 38,5 pour l'année 2017 et à 44 à compter de l'année 2018 ;

« HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ;

« 2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 66 par an pour les périodes postérieures au 31 décembre 2010 et antérieures au 1er janvier 2017, à 77 par an pour l'année 2017 et à 88 par an à compter de l'année 2018. »

2° Le premier alinéa de l'article D. 781-91 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 2° de l'article D. 781-84 est égal à 100/7 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117/7 pour l'année 2017 et à 133/7 à compter de l'année 2018. »

Article 2 JORFARTI000035259222

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juillet 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Stéphane Travert La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La ministre des outre-mer, Annick Girardin

Textes cités liens · DILA2

Code rural et de la pêche maritime (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000035259210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).