Article (sans numéro) JORFARTI000035298191
Sur proposition du président de l'Autorité,
Après en avoir délibéré,
Adopte le présent règlement intérieur :
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juillet 2017. Pas de version consolidée dans la base.
L'Autorité de régulation de la distribution de la presse,
Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, notamment ses articles 12, 17, 18-1, 18-2, 18-3, 18-8, 18-9, 18-11, 18-12, 18-12-1, 18-13, 18-14, 18-15 et 18-16 ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment ses articles 13 et 14 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2012-373 du 16 mars 2012 pris pour l'application des articles 18-12 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et relatif aux décisions de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et du Conseil supérieur des messageries de presse ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ; Délibéré par l'Autorité dans sa séance du 17 juillet 2017. Le président de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, G. Pluyette
Sur proposition du président de l'Autorité,
Après en avoir délibéré,
Adopte le présent règlement intérieur :
Article 1er
Dès son entrée en fonction, chaque membre de l'Autorité signe une déclaration sur l'honneur attestant qu'il a pris connaissance des obligations résultant de l'article 18-1 de la loi du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques et qu'il est en conformité avec ces dispositions.
Article 2
S'il constate que la nature d'une affaire inscrite à l'ordre du jour exige qu'il se déporte, le membre concerné en informe sans délai le président. De même, le président informe sans délai les membres du collège lorsqu'il estime que la nature de l'affaire inscrite à l'ordre du jour exige qu'il se déporte.
Article 3
Les fonctions de secrétaire général, de rapporteur ou d'agent de l'Autorité sont incompatibles avec celles de membre ou d'agent du Conseil supérieur des messageries de presse et avec l'exercice de fonctions ou la détention d'un mandat ou d'intérêts dans une entreprise du secteur de la presse.
Article 4
Le secrétaire général, les rapporteurs et les agents de l'Autorité exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêt, au sens de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Ils ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de l'Autorité.
Ils sont tenus de respecter le secret des délibérations.
Article 5
Le secrétaire général, un rapporteur ou un agent ne peut être chargé d'une affaire si :
1° Il y a un intérêt, au sens de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, ou il y a eu un tel intérêt au cours des trois années précédentes ;
2° Il exerce des fonctions ou détient des mandats ou si, au cours de la même période, il a exercé des fonctions ou détenu des mandats au sein d'une personne morale concernée par l'affaire ;
3° Il représente ou, au cours de la même période, a représenté une des parties intéressées.
Article 6
S'il constate que la nature d'une affaire dont il est chargé exige qu'il se déporte, le secrétaire général, le rapporteur ou l'agent concerné en informe sans délai le président.
Article 7
I. - L'Autorité se réunit, en principe, une fois par mois. Cependant, le président peut, en tant que de besoin, réunir le collège à tout moment.
La convocation de l'Autorité est de droit à la demande d'au moins deux membres. Cette demande est adressée au président de l'Autorité. La réunion se tient alors dans un délai maximal d'une semaine.
II. - Sur décision de son président, l'Autorité peut délibérer dans les conditions prévues par les articles 2 à 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, ainsi que par le décret du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Article 8
L'ordre du jour des séances de l'Autorité est arrêté par le président. Sauf cas d'urgence, il est transmis, par lettre ou par voie électronique, aux membres du collège au moins huit jours avant la séance.
Chaque membre peut faire inscrire une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. Il en informe le président en temps utile et lui communique à cet effet les éléments d'information nécessaires.
Article 9
Le président dirige les débats. Il peut suspendre ou reporter les débats. Il admet aux séances le secrétaire général, les rapporteurs et toute personne assistant l'Autorité, ainsi que les tiers. Il assure la police des séances. A ce titre, il peut notamment, dans les convocations des parties, limiter le nombre de personnes qui seront admises à les représenter.
En cas d'empêchement du président, la réunion se tient sous la présidence du membre présent le plus âgé.
Article 10
L'Autorité procède à toutes les auditions qui lui paraissent utiles à l'exercice de ses missions.
Article 11
Le président ou un membre du collège peut demander un vote. Celui-ci est alors de droit. Dans ce cas, le vote a lieu à main levée, sauf si le président ou un membre au moins demande un scrutin secret. Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Article 12
Les dossiers soumis à la délibération de l'Autorité sont préparés, sous l'autorité du président, par le secrétaire général.
Le président peut décider de confier l'instruction des dossiers qui sont soumis à l'Autorité au secrétaire général, ou à des rapporteurs qu'il choisit.
Article 13
Le président signe tous les actes, toutes les correspondances et toutes les délibérations adoptés par l'Autorité. En cas d'empêchement, le membre le plus âgé du collège y supplée.
Les procès-verbaux des séances sont établis, sous l'autorité du président, par le secrétaire général. Ils sont transmis aux membres et adoptés par le collège.
Article 14
Lorsque l'Autorité est saisie d'une demande d'homologation, le président de l'Autorité en accuse réception. Il indique au demandeur la date à laquelle sa demande a été enregistrée.
Article 15
L'avis motivé du président du Conseil supérieur des messageries de presse est communiqué au demandeur.
Article 16
La décision de l'Autorité est notifiée au demandeur. Copie en est adressée au président du Conseil supérieur des messageries de presse.
Dans le respect du secret des affaires, elle est publiée sur le site internet de l'Autorité.
Article 17
Lorsque l'Autorité est saisie par les parties d'une demande de reconnaissance d'un accord, le président de l'Autorité en accuse réception.
Article 18
L'Autorité notifie sa décision aux parties à l'accord, ainsi qu'au président du Conseil supérieur des messageries de presse. Elle peut la publier sur le site internet de l'Autorité.
Avec l'accord des parties et sous réserve du secret des affaires, l'Autorité peut rendre public tout ou partie du contenu de l'accord.
Article 19
Lorsque l'Autorité est saisie d'un différend par l'une ou l'autre des parties, ou par le président du Conseil supérieur des messageries de presse, le président de l'Autorité en accuse réception. Il indique la date à laquelle l'Autorité a été saisie.
Si la saisine ne comporte par les éléments prévus par l'article 1er ou par l'article 4 du décret du 16 mars 2012 pris pour l'application des articles 18-12 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et relatif aux décisions de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et du Conseil supérieur des messageries de presse, l'Autorité en informe l'auteur de la saisine.
Copie du procès-verbal attestant de l'accomplissement de la procédure préalable de conciliation est transmise à l'Autorité. En revanche, sauf accord des parties, les écritures ou pièces échangées dans le cadre de la procédure de conciliation ne sont pas communiquées à l'Autorité.
Si la saisine est entachée d'une irrecevabilité manifeste ou est manifestement infondée, l'Autorité en informe son auteur et le met en mesure de présenter ses observations.
Article 20
Dès la saisine de l'Autorité, le président de l'Autorité peut désigner un rapporteur. Le président de l'Autorité peut, d'office ou sur proposition du rapporteur, diligenter une enquête ou prescrire toute autre mesure d'instruction.
La procédure assure le respect du principe du contradictoire.
Article 21
L'Autorité statue sur le différend au vu du procès-verbal établi à l'issue de la procédure de conciliation devant le Conseil supérieur des messageries de presse, des écritures et pièces échangées par les parties devant elle et, le cas échéant, des mesures d'instruction qu'elle prescrit, et après avoir recueilli les observations des parties.
L'Autorité détermine les modalités selon lesquelles la décision précisant les conditions de règlement du différend est, sous réserve des secrets protégés par la loi, rendue publique.
Article 22
Les saisines effectuées au titre de l'article 18-12-1 de la loi du 2 avril 1947 sont notifiées au président du Conseil supérieur des messageries de presse.
Article 23
Les décisions prises par l'Autorité au titre de l'article 18-13 de la loi du 2 avril 1947 sont notifiées au président du Conseil supérieur des messageries de presse et publiées sur le site internet de l'Autorité.
Article 24
Les avis formulés par l'Autorité sont communiqués au président du Conseil supérieur des messageries de presse et publiés sur le site internet de l'Autorité.