Journal officiel · Décision

Décision du 26 juin 2017 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er août 2017. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le26 juin 2017
Publié le1er août 2017
PublicationJORF n°0178 du 1 août 2017
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC1717274S
IdentifiantJORFTEXT000035328967
RéférenceDécision du 26 juin 2017 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée), JO du 1er août 2017, NOR JUSC1717274SLégifrance →

Le Conseil national des barreaux,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 21-1 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 38-1 ;

Vu la décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007 modifiée portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat,

Décide :

Article 1 JORFARTI000035328970

Le règlement intérieur national de la profession d'avocat susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3 de la présente décision.

Article 2 JORFARTI000035328971

L'article 14.2 intitulé « Principes directeurs » du RIN est complété par les dispositions suivantes :

« Contrat de collaboration libérale à temps partiel.

« Par exception au principe selon lequel la collaboration libérale est exclusive de tout encadrement des conditions de travail, les parties peuvent convenir d'un contrat de collaboration à temps partiel précisant, à titre indicatif, les modalités d'organisation de travail et notamment les périodes pendant lesquelles le collaborateur sera à la disposition du cabinet.

« Ce contrat de collaboration libérale à temps partiel est soumis à l'ensemble des dispositions applicables au contrat de collaboration libérale. Le collaborateur libéral à temps partiel doit notamment pouvoir exercer son activité au bénéfice de sa clientèle personnelle durant des périodes pendant lesquelles il est réputé être à la disposition du cabinet. »

Article 3 JORFARTI000035328973

L'article 14.4 intitulé « Rupture du contrat » est complété par les dispositions suivantes :

« 14.4.4. Communication des documents à l'élaboration desquels le collaborateur a prêté son concours.

« A la demande de l'avocat collaborateur, le cabinet au sein duquel il exerce lui remet, sous format exploitable, tout document ou acte professionnel à l'élaboration duquel celui-ci a concouru, dans la limite du respect du secret professionnel.

« En cas de difficulté, la partie la plus diligente saisira le bâtonnier à bref délai qui appréciera en urgence la légitimité des motifs de refus invoqués par le cabinet.

« Par ailleurs, au soutien d'une demande de spécialisation ultérieure, le collaborateur pourra obtenir du cabinet, selon les mêmes modalités, la communication des documents cités ci-dessus qui ne sont pas encore en sa possession. »

Article 4 JORFARTI000035328975

L'article 14.4.4 issu de l'article 3 de la présente décision est applicable aux contrats de collaboration en cours.

Article 5 JORFARTI000035328976

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2017.

Pour le Conseil national des barreaux :

Le président, P. Eydoux

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000035328967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).