Journal officiel · Décret

Décret n° 2017-1236 du 4 août 2017 modifiant le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 août 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 août 2017
NatureDécret
Signé le4 août 2017
Publié le6 août 2017
PublicationJORF n°0183 du 6 août 2017
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTJ1714846D
IdentifiantJORFTEXT000035375000
RéférenceDécret n° 2017-1236 du 4 août 2017 modifiant le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, JO du 6 août 2017, NOR INTJ1714846DLégifrance →

Publics concernés : officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. Objet : modification du statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2017. Notice : le décret crée une classe fonctionnelle accessible aux officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale du grade de commandant. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 25 novembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000035375003

Après l'article 24-1, il est inséré un article 24-2 ainsi rédigé :

« Art. 24-2.-I.-Aux échelons du grade de commandant définis à l'article 24 s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux commandants occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

« Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux premier et deuxième échelons est d'un an et de deux ans pour le troisième échelon.

« La liste des catégories d'emplois et le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

« II.-Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au I, les commandants sont classés au premier échelon de la classe fonctionnelle.

« Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

« Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

« III.-Les commandants qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.

« IV.-En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au I, les commandants conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

« En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.

« V.-Les commandants qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels. »

Article 2 JORFARTI000035375006

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 3 JORFARTI000035375008

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, la ministre des armées et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 août 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Gérard Collomb La ministre des armées, Florence Parly Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA2

Code de la défense. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000035375000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).