Article 1 JORFARTI000035388281
L'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières est ratifiée.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 août 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières est ratifiée.
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 142-1-2, la référence : « au I » est remplacée par la référence : « à l'article L. 142-1 » ;
2° A la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 220-12, les références : « quatrième alinéa de l'article L. 122-2 et au troisième alinéa » sont remplacées par les références : « premier alinéa du II de l'article L. 122-3 et au premier alinéa du III » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 243-4, le mot : « est » est supprimé.
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 142-1-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la Cour des comptes réunie soit par chambre ou section de chambre, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 242-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre régionale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies. » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 262-57, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre territoriale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies. » ;
4° Après le premier alinéa de l'article L. 272-55, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre territoriale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies. »
A la première phrase des articles L. 262-25 et L. 272-28 du code des juridictions financières, la référence : « n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires » est remplacée par la référence : « n° 2017-1241 du 8 août 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières ».
Au début de l'article L. 143-0-2 du code des juridictions financières, sont ajoutés les mots : « Les observations qui font l'objet d'une communication au Parlement ainsi que ».
Au premier alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les références : « L. 143-5 et L. 132-4 » sont remplacées par les références : « L. 132-5 et L. 143-4 ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 8 août 2017.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Edouard Philippe
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.