Article 1 JORFARTI000035395157
L'annexe II a de l'arrêté du 10 juin 2010 susvisé définissant les unités constitutives du référentiel de certification est annulée et remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté (1).
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 août 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu l'arrêté du 10 juin 2010 portant création de la spécialité « laboratoire contrôle qualité » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces en date du 30 mars 2017 ;
Vu l'avis du Comité technique national de l'enseignement agricole public en date du 10 mai 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 24 mai 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 29 juin 2017,
Arrêtent :
L'annexe II a de l'arrêté du 10 juin 2010 susvisé définissant les unités constitutives du référentiel de certification est annulée et remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté (1).
L'annexe II b de l'arrêté du 10 juin 2010 susvisé définissant le règlement d'examen est annulée et remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.
Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté sont mises en application à compter de sa publication au Journal officiel.
Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2018.
La directrice générale de l'enseignement scolaire et le directeur général de l'enseignement et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE 2 BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL LABORATOIRE CONTRÔLE QUALITÉ
ANNEXE II b RÈGLEMENT D'EXAMEN
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL Spécialité : « laboratoire contrôle qualité » | Candidats de la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, cfa ou section d'apprentissage habilité, formation professionnelle continue dans un établissement public ou privé habilité | Candidats de la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité (D337/74) | Candidats de la voie scolaire dans un établissement privé, cfa ou section d'apprentissage non habilité, formation professionnelle continue en établissement privé, enseignement à distance, candidats justifiant de trois ans d'expérience professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÉPREUVES | Unité | Coeff. | Forme | Durée | Forme | Durée | Forme | Durée |
E1 : Langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde (1) | U1 | 4 | Terminale ponctuelle écrite en deux parties | 2 x 2 h | CCF | Ecrite en deux parties | 2 x 2 h | |
E2 : Langue et culture étrangères | U2 | 1 | CCF | CCF | Orale | 0 h 20 | ||
E3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique des APSAES (2) | U3 | 1 | CCF | CCF | Pratique | |||
E4 : Culture scientifique et technologique (1) | U4 | 4 | Terminale ponctuelle écrite | 2 h | CCF | Ecrite en deux parties | 2 x 2 h | |
E5 : Caractéristiques des agroéquipements | U5 | 2 | Terminale ponctuelle écrite | 3 h | CCF | Ecrite | 3 h | |
E6 : Expérience en milieu professionnel | U6 | 3 | Terminale ponctuelle orale sur un écrit | 0 h 30 | CCF | Orale s'appuyant sur un écrit | 0 h 30 | |
E7 : Pratiques professionnelles | U7 U8 | 5 | CCF | CCF | Orale | 3 h | ||
Epreuve facultative n° 1 (3) | UF1 | Points au-dessus de 10 | CCF | Selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur relevant du ministère chargé de l'agriculture | ||||
Epreuve facultative n° 2 (3) | UF2 | Points au-dessus de 10 | CCF | Selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur relevant du ministère chargé de l'agriculture | ||||
(1) Epreuve comportant des travaux en cours de formation. (2) APSAES activités physique sportive, artistique et d'entretien de soi. (3) Le candidat peut choisir une ou deux épreuves facultatives parmi les choix possibles, les conditions sont fixées par la réglementation en vigueur relevant du ministère de l'agriculture. Seuls les points excédant 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. | ||||||||
Fait le 20 juillet 2017.
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, P. Vinçon Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur général de l'enseignement scolaire, X. Turion (1) Les annexes du présent arrêté sont consultables sur le site www.chlorofil.fr.
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.