Publics concernés : professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Objet : intégration des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans le corps des professeurs de lycée professionnel. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er septembre 2017, à l'exception de son article 3. Notice : le décret prévoit l'intégration des membres du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans le corps des professeurs de lycée professionnel, leur faisant ainsi bénéficier des dispositions prévues par le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la ministre des armées,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 8 mars 2017 ;
Vu l'avis du comité technique d'établissement public de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 23 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000035402411
Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre titulaires régis par le décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont intégrés dans le corps des professeurs de lycée professionnel régi par le décret du 6 novembre 1992 susvisé.
Article 2 JORFARTI000035402414
Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON |
|---|
Professeur des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade (hors classe) | Professeur de lycée professionnel hors classe | |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Professeur des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade (classe normale) | Professeur de lycée professionnel de classe normale | |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 mois |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Les services accomplis dans le corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre avant l'intégration sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel.
Article 3 JORFARTI000035402415
Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre inscrits au tableau d'avancement établi au titre de l'année scolaire 2017-2018 pour l'accès à la hors-classe de leur corps peuvent être promus dans ce grade avant le 1er septembre 2017.
Article 4 JORFARTI000035402416
Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 23 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est établie en prenant en compte les notes et les appréciations ayant été données sur le fondement des articles 22 et 23 du décret du 27 février 1990 précité. Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations ayant été données sur le même fondement.
Article 5 JORFARTI000035402418
Le décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et le décret n° 2001-843 du 13 septembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont abrogés.
Article 6 JORFARTI000035402433
Le présent décret, à l'exception de son article 3, entre en vigueur le 1er septembre 2017.
Article 7 JORFARTI000035402434
La ministre des armées, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 août 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer La ministre des armées, Florence Parly Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
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