Journal officiel · Décret

Décret n° 2017-1323 du 6 septembre 2017 modifiant le décret n° 2004-386 du 28 avril 2004 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de Pôle emploi

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 septembre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 septembre 2017
NatureDécret
Signé le6 septembre 2017
Publié le7 septembre 2017
PublicationJORF n°0209 du 7 septembre 2017
AutoritéMinistère du travail
NORMTRD1703873D
IdentifiantJORFTEXT000035519705
RéférenceDécret n° 2017-1323 du 6 septembre 2017 modifiant le décret n° 2004-386 du 28 avril 2004 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de Pôle emploi, JO du 7 septembre 2017, NOR MTRD1703873DLégifrance →

Publics concernés : agents publics de Pôle emploi. Objet : création de deux primes pour les agents exerçant des activités en mutation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret a pour objet d'instituer, en application de l'accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences signé le 22 novembre 2016, une prime de spécialisation et une prime de transition professionnelle au bénéfice de certains agents publics de Pôle emploi. L'existence de ces primes est limitée à la durée de validité de cet accord. Le décret prévoit également la suppression de la prime forfaitaire liée à l'acquisition des certificats internes de compétences approfondies (CICA). Références : le décret et le décret qu'il modifie, dans sa rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail,

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi ;

Vu le décret n° 2004-386 du 28 avril 2004 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de Pôle emploi ;

Vu l'arrêté du 21 février 2017 portant agrément de l'accord du 22 novembre 2016 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de Pôle emploi ;

Vu l'avis du comité central d'entreprise de Pôle emploi en date du 23 juin 2017 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de Pôle emploi en date du 28 juin 2017,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000035519709

Le chapitre IV du décret n° 2004-386 du 28 avril 2004 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre IV « Primes liées à la spécialisation des agents “ bi-compétents ” et à la transition professionnelle en application de l'accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de Pôle emploi du 22 novembre 2016

« Art. 6-1.-Une prime unique de spécialisation des agents “ bi-compétents ”, d'un montant brut de 700 euros, peut être attribuée aux agents régis par le décret du 31 décembre 2003 susvisé relevant des niveaux d'emploi II, III et IVA des filières “ Appui et gestion ” et “ Conseil à l'emploi ” qui, après avoir suivi les formations nécessaires, exercent ou ont exercé, pendant une durée minimale de deux ans, sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, de manière cumulative, des activités de gestion des droits et des activités de suivi et d'accompagnement des demandeurs d'emploi et dont l'activité professionnelle est recentrée sur une activité unique. Cette prime est versée en une seule fois, au terme de la campagne d'entretien professionnel. Cette prime peut également être attribuée aux agents régis par le décret du 31 décembre 2003 susvisé relevant des niveaux d'emploi II, III et IVA des filières “ Appui et gestion ” et “ Conseil à l'emploi ” qui, en raison des nécessités de service, sont appelés à poursuivre ou à développer l'exercice cumulatif des activités de gestion des droits et des activités de suivi et d'accompagnement des demandeurs d'emploi. La liste nominative des agents répondant aux conditions fixées aux deux alinéas précédents est arrêtée par le directeur général de Pôle emploi.

« Art. 6-2.-Une prime unique de transition professionnelle d'un montant brut de 1 400 euros peut être attribuée aux agents régis par le décret du 31 décembre 2003 susvisé relevant des niveaux d'emploi II, III et IVA des filières “ Appui et gestion ” et “ Conseil à l'emploi ” qui s'engagent dans un projet individuel de transition professionnelle vers des activités professionnelles en croissance répondant aux besoins de l'établissement. Les agents volontaires bénéficient de cette même prime dans les agences où les nécessités de service justifient, à titre exceptionnel, la transition professionnelle d'agents exerçant des activités en croissance vers des activités en décroissance. Si l'agent qui s'engage dans un projet individuel de transition professionnelle a déjà bénéficié de la prime instituée en application de l'article 6-1 du décret, le montant de la prime de transition professionnelle est réduit du montant de cette prime. Les modalités d'engagement individuel des agents dans un projet de transition professionnelle, ainsi que les modalités de versement de la prime correspondante sont fixées par décision du directeur général de Pôle emploi, conformément au 5.2.4 de l'accord du 22 novembre 2016. »

Article 2 JORFARTI000035519715

La ministre du travail et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 septembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, Muriel Pénicaud Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA3

accord du 22 novembre 2016

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000035519705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).