La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de l'organisation judiciaire, et notamment son article R. 131-12 ;
Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs de justice ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2016 relatif aux conditions et modalités de remboursement des frais de déplacement des conciliateurs,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000035525710
Après l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 2016 susvisé, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-Nonobstant l'article 18 de l'arrêté du 14 avril 2015 susvisé, les frais de transport sont pris en charge lorsque les conciliateurs se déplacent à l'intérieur du territoire de la commune où s'effectue le déplacement temporaire, ou de la commune de résidence familiale, quand la commune considérée est dotée d'un service régulier de transport public de voyageurs.
« Cette prise en charge d'effectue dans les conditions définies à l'article 4 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. »
Article 2 JORFARTI000035525714
La directrice des services judiciaires et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 août 2017.
La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Textes cités liens · DILA3
Code de l'organisation judiciaire - art. R131-12 (V)