Article 1 JORFARTI000035531709
L'arrêté du 23 juillet 2012 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 septembre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de la culture,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-6 et L. 613-3 à L. 613-6 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son livre II relatif à l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des données publiques ;
Vu le décret n° 97-1085 du 25 novembre 1997 modifié relatif à l'Ecole du Louvre ;
Vu l'arrêté du 25 août 1969 modifié fixant la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre ;
Vu l'avis du conseil des études et de la recherche de l'Ecole du Louvre en date du 26 juin 2017,
Arrête :
L'arrêté du 23 juillet 2012 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.
L'article 3 est remplacé les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Admission en première année de premier cycle
« Sont admises à s'inscrire en première année du premier cycle les personnes ayant subi avec succès un test probatoire d'entrée.
« Sont admis à se présenter à ce test :
« 1. Les titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de tout titre ou diplôme classé au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles.
« 2. Les titulaires d'un diplôme étranger permettant de solliciter l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays d'origine
Sont également admises à se présenter au test probatoire d'entrée les personnes susceptibles de répondre, au moment de l'inscription, aux conditions de diplômes prévues au point 1 ou au point 2 du présent article. Dans ce cas, et après succès au test, l'inscription à l'Ecole du Louvre est subordonnée à l'obtention du diplôme ou du titre dans l'année du test.
« Les personnes sollicitant une réinscription en première année à la suite d'un ajournement aux examens de première année de premier cycle ou d'une interruption involontaire d'études accordée par le directeur de l'école, dans les conditions fixées par le règlement de l'école en matière de scolarité, sont dispensées de présenter à nouveau le test probatoire d'entrée.
« Art. 3-1.-Admission sur dossier en deuxième et troisième années de premier cycle
« La Commission de scolarité est présidée par le directeur de l'école qui la sollicite pour avis. Elle comprend sept membres : le directeur de l'école, le directeur des études, le chef du service de la scolarité, trois professeurs et une personnalité extérieure désignés par le Conseil des études et de la recherche parmi ses membres.
« Elle examine les dossiers remplissant les conditions préalables suivantes :
« Sont recevables à présenter une candidature sur dossier en deuxième année de premier cycle les personnes ayant validé (hors classes préparatoires aux grandes écoles-CPGE) deux années d'études supérieures dans le domaine des sciences humaines avec une proportion significative d'histoire de l'art et/ ou d'archéologie, ou un diplôme étranger équivalent.
« Sont recevables à présenter une candidature sur dossier en troisième année de premier cycle les personnes titulaires (hors classes préparatoires aux grandes écoles-CPGE) d'une licence en sciences humaines avec une proportion significative d'histoire de l'art et/ ou d'archéologie, ou d'un diplôme étranger équivalent.
« La Commission de scolarité examine les dossiers admissibles sur la base notamment des résultats obtenus par le candidat, de sa motivation et de l'adéquation de la formation envisagée au regard de son parcours antérieur, ainsi qu'en tenant compte du nombre de places disponibles dans l'école. Après avis de la Commission de scolarité, le directeur de l'école notifie au candidat la décision d'admission ou de refus. La décision de refus est motivée.
« Art. 3-2.-Admission en troisième année de premier cycle pour les élèves issus des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)
« Sont recevables à présenter une candidature en troisième année de premier cycle les candidats de CPGE inscrits à la Banque d'épreuves littéraires aux concours de l'école normale supérieure d'Ulm ou de l'école normale supérieure de Lyon, s'ils présentent l'option en histoire de l'art.
« Sont admis à s'inscrire en troisième année de premier cycle les candidats déclarés admis à l'issue d'épreuves orales d'admission organisées l'Ecole du Louvre. »
L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Admission en première année de deuxième cycle pour les élèves de l'Ecole du Louvre. « Sont admis à s'inscrire en première année de deuxième cycle les élèves ayant obtenu le diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre dans un délai maximum de quatre années avec une moyenne minimum de 14 sur 20 aux examens du cours de troisième année de spécialité.
« Art. 8-1.-Admission en première année de deuxième cycle sur dossier. « Sont recevables à présenter une candidature en première année de deuxième cycle les personnes titulaires d'une licence en sciences humaines avec une proportion significative d'histoire de l'art et/ ou d'archéologie, obtenue avec une moyenne minimum de 12 sur 20, ou d'un diplôme étranger équivalent. « La Commission de scolarité prévue à l'article 3-1 examine les dossiers admissibles sur la base notamment des résultats obtenus par le candidat, de sa motivation et de l'adéquation de la formation envisagée au regard de son parcours antérieur, ainsi qu'en tenant compte du nombre de places disponibles dans l'école. Après avis de la Commission de scolarité, le directeur de l'école notifie au candidat la décision d'admission ou de refus. La décision de refus est motivée. »
Les articles 12 et 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Admission en seconde année de deuxième cycle pour les élèves de l'Ecole du Louvre. « Sont admis à solliciter une inscription en seconde année de deuxième cycle les élèves ayant validé la première année de deuxième cycle. Un jury examine les candidatures et affecte ceux des élèves retenus dans l'un des parcours proposés par l'Ecole du Louvre.
« Art. 12-1.-Admission en seconde année de deuxième cycle sur dossier. « Sont recevables à présenter une candidature en seconde année de deuxième cycle les personnes ayant validé une première année de Master en sciences humaines avec une proportion significative d'histoire de l'art et/ ou d'archéologie, ou un diplôme étranger équivalent. « La Commission de scolarité prévue à l'article 3-1 examine les dossiers admissibles sur la base notamment des résultats obtenus par le candidat, de sa motivation et de l'adéquation de la formation envisagée au regard de son parcours antérieur, ainsi qu'en tenant compte du nombre de places disponibles dans l'école. Après avis de la Commission de scolarité, le directeur de l'école notifie au candidat la décision d'admission ou de refus. La décision de refus est motivée. « La décision d'affectation dans l'un des parcours proposés par l'Ecole du Louvre est prise par un jury.
« Art. 13.-La seconde année de deuxième cycle propose six parcours au choix :
«-histoire de l'art appliquée aux collections ; «-muséologie ; «-documentation et humanités numériques ; «-marché de l'art ; «-médiation ; «-régie des œuvres et conservation préventive.
« Les parcours comprennent un séminaire de méthodologie des séminaires de spécialisation et des séminaires d'ouverture, un cours de langue vivante étrangère, la rédaction d'un mémoire ainsi qu'un stage obligatoire. »
L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-L'inscription en troisième cycle de l'Ecole du Louvre est prononcée par le directeur sur proposition de la Commission de validation de la recherche. « Sont admis à candidater en troisième cycle les titulaires d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un diplôme national de master en sciences humaines avec une proportion significative d'histoire de l'art, d'archéologie ou de muséologie, à l'issue d'un parcours de formation établissant leur aptitude à la recherche. « Si cette condition de diplôme n'est pas remplie, le directeur de l'école peut, par dérogation et sur proposition de la Commission de validation de la recherche, inscrire en troisième cycle des étudiants ayant effectué à l'étranger des études d'un niveau équivalent. « Lors de la première inscription en troisième cycle, le directeur de l'école s'assure que les conditions scientifiques, matérielles et financières sont réunies pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche du candidat et de préparation de la thèse, après avis de la Commission de validation de la recherche sur la qualité du projet. »
Les articles 24 à 26 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 24.-L'Ecole du Louvre assure une préparation aux concours de conservateur du patrimoine (fonction publique de l'Etat et fonction publique territoriale). « Sont recevables à présenter une candidature en classe préparatoire aux concours de conservateur du patrimoine les personnes ayant validé une première année de Master en sciences humaines avec une proportion significative d'histoire de l'art ou d'archéologie, ou un diplôme étranger équivalent. « Une commission de sélection, dont la composition est définie par le directeur de l'école, examine les dossiers admissibles sur la base notamment des résultats obtenus par le candidat, de sa motivation et de l'adéquation de la formation envisagée au regard de son parcours antérieur, ainsi qu'en tenant compte du nombre de places disponibles dans l'école. Après avis de la commission, le directeur de l'école notifie au candidat la décision d'admission ou de refus. La décision de refus est motivée. « L'Ecole du Louvre peut également assurer des préparations, sous diverses formes, aux concours menant aux métiers du patrimoine.
« Art. 25.-Les certificats d'histoire générale de l'art sanctionnent des enseignements de premier cycle validés dans le cadre de double parcours organisés en partenariat avec l'Institut d'études politiques de Paris, l'Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales, l'Université Paris-Sud et avec tout autre établissement d'enseignement supérieur dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 25 novembre 1997 susvisé. Ils sont décernés aux étudiants des établissements partenaires ayant obtenu la moyenne aux examens concernés :
«-le certificat d'histoire générale de l'art première année (CHGA 1) à l'issue de la première année de premier cycle ; «-le certificat d'histoire générale de l'art deuxième année (CHGA 2) à l'issue de la deuxième année de premier cycle ; «-le certificat d'histoire générale de l'art troisième année (CHGA 3) à l'issue de la troisième année de premier cycle. »
« Art. 26.-L'Ecole du Louvre est habilitée à recevoir, au titre de la formation continue, des stagiaires qui suivent les cours ouverts aux élèves ou aux auditeurs et à réaliser des stages spécifiques correspondant à des actions de formation continue. »
Le directeur général des patrimoines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 août 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des patrimoines, V. Berjot
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.