Article 1 JORFARTI000035645585
Le décret du 2 septembre 2016 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 septembre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Personnes concernées : attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Objet : modification du statut particulier du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des dispositions du chapitre II qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 . Notice : le décret procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des membres du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Il prévoit notamment l'introduction des mesures d'application de l'article L.412-1 du code de la recherche pour les titulaires d'un doctorat et la mise en œuvre des nouvelles durées statutaires uniques de carrière dans les différents échelons. Références : le texte modifié par le présent décret, dans sa version issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-1195 du 2 septembre 2016 portant statut particulier du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère des finances et des comptes publics, du ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique et du ministère de la décentralisation et de la fonction publique en date du 3 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret du 2 septembre 2016 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.
A l'article 1er, les mots : « à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983».
L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « douze échelons» sont remplacés par les mots : « onze échelons » ;
2° Au 2°, les mots : « dix échelons » sont remplacés par les mots : « neuf échelons » ;
3° Au 3°, les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « six échelons ».
L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-I.-Le classement lors de la nomination dans le corps des attachés statisticiens est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article. « II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière peuvent être classés, lors de leur nomination dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, conformément au tableau de correspondance suivant : «
SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE DU CORPS DES ATTACHÉS STATISTICIENS DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES | |
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE DU CORPS DES ATTACHES STATISTICIENS DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | |
13e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE DU CORPS DES ATTACHES STATISTICIENS DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | |
13e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
« III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. « IV.-Les membres du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues selon le cas aux articles 7 et 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »
L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de statistique et des études économiques est fixée ainsi qu'il suit : «
GRADES | ECHELONS | DUREE |
|---|---|---|
Attaché statisticien hors classe | ||
Echelon spécial | - | |
6e échelon | - | |
5e échelon | 3 ans | |
4e échelon | 2 ans 6 mois | |
3e échelon | 2 ans | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 2 ans | |
Attaché statisticien principal | ||
9e échelon | - | |
8e échelon | 3 ans | |
7e échelon | 2 ans 6 mois | |
6e échelon | 2 ans 6 mois | |
5e échelon | 2 ans | |
4e échelon | 2 ans | |
3e échelon | 2 ans | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 2 ans | |
Attaché statisticien | ||
11e échelon | - | |
10e échelon | 4 ans | |
9e échelon | 3 ans | |
8e échelon | 3 ans | |
7e échelon | 3 ans | |
6e échelon | 3 ans | |
5e échelon | 2 ans 6 mois | |
4e échelon | 2 ans | |
3e échelon | 2 ans | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 1 an 6 mois |
».
Au deuxième alinéa de l'article 18, les mots : « comptent au moins un an d'ancienneté dans » sont remplacés par les mots : « ont atteint ».
A l'article 19, les mots : « comptent au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon » sont remplacés par les mots : « ont atteint le 8e échelon ».
L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-Les attachés statisticiens nommés au grade d'attaché statisticien principal en application des articles 18 et 19 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE STATISTICIEN | SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE STATISTICIEN PRINCIPAL | ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON |
|---|---|---|
11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
».
L'article 22 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le sixième échelon» sont remplacés par les mots : « le cinquième échelon » ;
2° Au 1°, les mots : « l'indice brut 1015 » et les mots : « durant les dix années précédant la date d'établissement » sont remplacés, respectivement, par les mots : « l'indice brut 985 » et les mots : « à la date d'établissement » ;
3° Au 2°, les mots : « durant les douze années précédant la date d'établissement » sont remplacés par les mots : « à la date d'établissement » ;
4° Au septième alinéa, les mots : « à l'indice brut 1015 » sont remplacés par les mots : « à l'indice brut 985 » ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 24, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché statisticien hors classe mentionné au premier alinéa les attachés statisticiens principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et justifiant de trois ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. »
Le premier alinéa de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les attachés statisticiens principaux nommés au grade d'attaché statisticien hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE STATISTICIEN PRINCIPAL | SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE STATISTICIEN HORS CLASSE | ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON |
|---|---|---|
9e échelon | ||
Après 3 ans d'ancienneté | 6e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 3 ans |
Avant 3 ans d'ancienneté | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
».
Au premier alinéa de l'article 25, les mots : « 7e échelon » sont remplacés par les mots « 6e échelon ».
Au 2° de l'article 2, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons ».
Dans le tableau de l'article 17, la rubrique relative au grade d'attaché statisticien principal est remplacée par la rubrique suivante : «
GRADES | ECHELONS | DUREE |
|---|---|---|
Attaché statisticien principal | ||
10e échelon | - | |
9e échelon | 3 ans | |
8e échelon | 3 ans | |
7e échelon | 2 ans 6 mois | |
6e échelon | 2 ans 6 mois | |
5e échelon | 2 ans | |
4e échelon | 2 ans | |
3e échelon | 2 ans | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 2 ans |
».
Au dernier alinéa de l'article 22, les mots : « justifiant de trois ans d'ancienneté dans le 9e échelon » sont remplacés par les mots : « ayant atteint le 10e échelon ».
Le tableau du premier alinéa de l'article 23 est remplacé par le tableau suivant : «
SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE STATISTICIEN PRINCIPAL | SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE STATISTICIEN HORS CLASSE | ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON |
|---|---|---|
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
».
Les attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE D'ECHELON |
|---|---|---|
Attaché statisticien hors classe | Attaché statisticien hors classe | |
Echelon spécial | Echelon spécial | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 5e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Attaché statisticien principal | Attaché statisticien principal | |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Attaché statisticien | Attaché statisticien | |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Les attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus à compter du 1er janvier 2017 dans l'un des grades d'avancement régi par le décret du 2 septembre 2016 précité sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de ce décret, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 16.
II. - Les attachés statisticiens titulaires du grade d'attaché statisticien au 1er janvier 2017, et qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les attachés statisticiens promus, au titre du présent article, au grade d'attaché statisticien principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade d'attaché statisticien à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'attaché statisticien principal, sans ancienneté d'échelon conservée.
Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, le tableau d'avancement au grade d'attaché statisticien hors classe établi au titre de l'année 2017 prend en compte les agents qui remplissent les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 22 du décret du 2 septembre 2016 précité dans sa rédaction issue du présent décret.
L'article 30 est abrogé.
Les chapitres Ier et III du présent décret, à l'exception de l'article 2, de l'article 4 en tant qu'il concerne le IV de l'article 16 du décret du 2 septembre 2016 précité et de l'article 20, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 septembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.