Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 121-4 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13 à 226-24 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment son titre V ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, notamment son article 25 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2000 modifié portant création d'un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à la constitution et à la mise à jour par l'INSEE du répertoire d'immeubles localisés (RIL) ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2003 modifié autorisant la mise en œuvre d'une collecte d'informations auprès des personnes résidant dans les communautés ;
Vu l'arrêté du 6 août 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'échantillon démographique permanent de l'INSEE ;
Vu l'arrêté du 4 février 2016 autorisant la mise en œuvre des phases « saisie et exploitation des données collectées » et « contrôle de la cohérence des réponses aux enquêtes » du traitement « recensement de la population » ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 31 juillet 2017,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000035840492
Le premier alinéa du I de l'article 2 de l'arrêté du 4 février 2016 susvisé est rédigé comme suit :
«-les données portant sur les personnes physiques et concernant le nom, les prénoms, le lien de parenté ou les relations avec les autres habitants du logement, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau et la nature de la formation, les études, les activités professionnelles, le ou les lieux de résidence, le lieu d'étude ou de travail, la résidence antérieure, les moyens de transport, les conditions de logement et l'équipement en véhicules automobiles, des données portant sur les logements et concernant les caractéristiques de confort et d'occupation ainsi que des données portant sur les immeubles bâtis et concernant leur année de construction et leurs caractéristiques d'équipement ; ».
Le III de l'article 2 de l'arrêté du 4 février 2016 susvisé est rédigé comme suit :
« III.-Le fichier de saisie est conservé par l'INSEE, qui l'utilise pour élaborer les résultats du recensement de la population et y ajoute, pour les personnes recensées ayant une activité salariée et pour les entrepreneurs individuels, les mentions de l'activité économique, de la catégorie juridique, de la tranche d'effectif et de la localisation de leur établissement employeur ou de l'établissement qu'ils dirigent. Les variables nom, prénoms, adresse électronique et adresse IP sont détruites dans le délai mentionné à l'article 8 du présent arrêté, sous réserve des dispositions résultant de l'application des articles 5 et 8. ».
Article 2 JORFARTI000035840495
Le troisième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 4 février 2016 susvisé est rédigé comme suit :
« Sous réserve de l'application du premier alinéa, les noms et prénoms des personnes ne faisant pas partie de l'échantillon démographique permanent sont détruits au plus tard avant le 31 décembre de l'année de la collecte. »
Article 3 JORFARTI000035840497
Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 octobre 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'INSEE, J.-L. Tavernier
Textes cités liens · DILA7
Code général des collectivités territoriales (V)