La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire notamment les articles R. 123-20, R. 531-1 et R. 551-1 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 7 mars 1996 modifié, habilitant le garde des sceaux, ministre de la justice, à instituer des régies d'avances et des régies de recettes auprès des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales, modifié par l'arrêté du 6 octobre 2004 ;
Vu la demande des chefs de la cour d'appel de Papeete en date du 24 décembre 2013 relative à la création d'une régie de recettes et d'avances à la cour d'appel et au tribunal de première instance de Papeete ;
Vu l'arrêté en date du 14 mai 2014 portant institution d'une sous-régie au tribunal de première instance de Mata Utu rattachée à la régie du tribunal de première instance de Nouméa ;
Vu la demande des chefs de la cour d'appel de Nouméa en date du 3 octobre 2017 relative à la création d'une régie de recettes et d'avances au tribunal de première instance de Mata Utu,
Arrête :
Titre Ier : RÉGIE DE RECETTES
Article 1 JORFARTI000035879830
Il est institué dans le ressort :
- de la cour d'appel de Nouméa : au tribunal de première instance de Mata Utu ;
- de la cour d'appel de Papeete : à la cour d'appel et au tribunal de première instance de Papeete, une régie de recettes pour l'encaissement des produits prévus à l'article 1er de l'arrêté du 7 mars 1996 susvisé.
Article 2 JORFARTI000035879831
Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 2 287 euros.
Titre II : RÉGIE D'AVANCES
Article 3 JORFARTI000035879834
Il est institué dans le ressort :
- de la cour d'appel de Nouméa : au tribunal de première instance de Mata Utu ;
- de la cour d'appel de Papeete : à la cour d'appel et au tribunal de première instance, une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées au 4° de l'article R. 92 du code de procédure pénale.
Article 4 JORFARTI000035879836
Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé comme suit :
- régie d'avances du tribunal de première instance de Mata Utu : 10 000 euros ;
- régie d'avances de la cour d'appel de Papeete : 10 000 euros ;
- régie d'avances du tribunal de première instance de Papeete : 10 000 euros.
L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
Article 5 JORFARTI000035879837
Le régisseur remet à l'ordonnateur la totalité des pièces justificatives des dépenses au minimum une fois par mois.
Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 6 JORFARTI000035879838
Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.
Article 7 JORFARTI000035879839
Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.
Article 8 JORFARTI000035879840
L'arrêté en date du 14 mai 2014 instituant une sous-régie au tribunal de première instance de Mata Utu est abrogé.
Article 9 JORFARTI000035879842
Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 octobre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des services judiciaires, P. Ghaleh-Marzban
Textes cités liens · DILA3
Code de l'organisation judiciaire (V)
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