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Décret n° 2017-1556 du 10 novembre 2017 relatif au transfert de propriété du domaine public ferroviaire et portant diverses dispositions relatives à ce domaine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 novembre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 novembre 2017
NatureDécret
Signé le10 novembre 2017
Publié le11 novembre 2017
PublicationJORF n°0264 du 11 novembre 2017
AutoritéMinistère de la transition écologique et solidaire Transports
NORTRAT1617221D
IdentifiantJORFTEXT000035998950
RéférenceDécret n° 2017-1556 du 10 novembre 2017 relatif au transfert de propriété du domaine public ferroviaire et portant diverses dispositions relatives à ce domaine, JO du 11 novembre 2017, NOR TRAT1617221DLégifrance →

Publics concernés : Etat, collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales compétents en matière de développement économique, établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports. Objet : transfert de propriété du domaine public ferroviaire et diverses dispositions relatives au domaine public ferroviaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise notamment les modalités d'application des articles L. 3114-1 à L. 3114-2 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs au transfert de propriété du domaine public ferroviaire. Références : le décret est pris notamment en application de l'article 7 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et de l'article 16 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 3114-1, L. 3114-2 et L. 3114-3 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2101-1, L. 2111-1, L. 2111-9 et L. 2122-1 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en date du 22 mars 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000035998961

Le titre unique du livre Ier de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques (Partie réglementaire) est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV « Transfert de propriété du domaine public ferroviaire

« Section 1 « Objet et bénéficiaire du transfert de propriété

« Art. R. 3114-1.-Les infrastructures et installations de service susceptibles d'être transférées en application de l'article L. 3114-1 sont celles nécessaires à l'exploitation de la ligne concernée, compte tenu des circulations attendues ou envisagées à l'issue du transfert.

« Art. R. 3114-2.-Peut bénéficier d'un transfert de propriété dans les conditions prévues à l'article L. 3114-1 toute personne publique mentionnée au premier alinéa de cet article sur le territoire de laquelle est situé l'ensemble des biens objet de la demande de transfert.

« Art. R. 3114-3.-Au sens du présent chapitre, sont regardés comme concernés par la demande de transfert :

«-l'Etat, si des biens à transférer lui appartiennent ou s'il doit prendre des mesures à l'occasion du transfert ; «-chacun des établissements du groupe ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports, dès lors qu'il est propriétaire ou gestionnaire de biens à transférer ou de biens devant être utilisés pour l'exploitation de la ligne concernée ou raccordés à cette ligne.

« Section 2 « Procédure

« Art. R. 3114-4.-La personne publique qui demande le transfert de propriété mentionné au premier alinéa de l'article L. 3114-1 transmet au ministre chargé des transports et aux établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports un dossier précisant :

«-la ligne objet de la demande, en justifiant de son rattachement à l'une des catégories mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3114-1 ; «-les infrastructures ferroviaires et, le cas échéant, les installations de service dont le transfert est souhaité, ainsi que le périmètre approximatif de leur terrain d'assiette ; «-les principales caractéristiques des trafics et circulations attendus ou envisagés.

« Si d'autres personnes publiques sont susceptibles de demander le transfert des mêmes biens, la personne publique qui demande le transfert recueille préalablement leur avis et le joint au dossier.

« Art. R. 3114-5.-Le ministre chargé des transports prend position sur le principe du transfert après avoir recueilli l'avis des établissements publics mentionnés à l'article L. 2101-1 du code des transports. En l'absence de réponse de ces établissements dans un délai de trois mois, leur avis est réputé rendu. « Le ministre s'assure que le transfert de propriété ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense. Il apprécie l'opportunité de ce transfert au regard des orientations de la politique nationale des transports. Au plus tard quatre mois à compter de la réception du dossier mentionné à l'article R. 3114-4, il notifie sa position motivée sur la demande de transfert à la personne publique demanderesse et, s'ils sont concernés, aux établissements constituant le groupe public ferroviaire. L'absence de réponse du ministre dans ce délai vaut opposition au transfert de propriété.

« Art. R. 3114-6.-Lorsque le principe du transfert de propriété recueille l'accord des personnes mentionnées à l'article R. 3114-3, celles-ci transmettent à la personne publique demanderesse, au plus tard trois mois après la notification d'une position favorable du ministre chargé des transports en application de l'article R. 3114-5, l'ensemble des informations et documents administratifs, financiers et techniques dont elles disposent sur la ligne, et qui sont nécessaires à l'établissement de la convention mentionnée à l'article R. 3114-7. Les autres informations et documents dont elles disposent sur la ligne sont remis à la personne publique bénéficiaire du transfert dans les conditions convenues entre les parties.

« Art. R. 3114-7.-La réalisation du transfert de propriété et l'intégration des biens transférés dans le domaine public de la personne bénéficiaire sont subordonnées à la conclusion d'une convention entre, d'une part, la personne publique bénéficiaire et, d'autre part, s'ils sont concernés, l'Etat, représenté dans les conditions prévues par l'article 59 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, et les établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports. « Cette convention détermine les modalités du transfert, notamment la date à laquelle celui-ci intervient, la nature des biens transférés et les parcelles cadastrales correspondantes, les éventuels droits de propriété intellectuelle consentis, les limites de gestion et d'entretien et les conditions financières et techniques du transfert. Le cas échéant, elle précise les modalités de coordination entre la personne publique bénéficiaire et SNCF Réseau, en particulier s'agissant du raccordement de la ligne transférée au réseau ferré national.

« Section 3 « Conséquences du transfert de propriété

« Art. R. 3114-8.-Dans le cas où le transfert de propriété concerne une ligne du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-1 du code des transports, cette ligne ne fait plus partie de ce réseau à compter de la date du transfert. »

Article 2 JORFARTI000035998968

Le décret du 5 mai 1997 susviséest ainsi modifié :

1° L'article 20 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « entreprises ferroviaires » sont insérés les mots : « et qui n'est pas maintenue en état pour les besoins de défense en application de l'article 10 » et la dernière phrase est supprimée ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « entreprises ferroviaires » sont insérés les mots : « ou qui est maintenue en état pour les besoins de défense en application de l'article 10 » et les mots : « du présent article » sont supprimés ;

c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la ligne concernée est maintenue en état pour les besoins de défense en application de l'article 10, la convention prévoit les dispositions nécessaires pour que l'exploitation touristique ne nuise pas à la satisfaction de ces besoins et est soumise à l'approbation du ministre chargé des transports après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense concernés. » ;

2° L'article 23 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à titre exceptionnel » sont remplacés par les mots : « dans des conditions transparentes et non discriminatoires » ;

b) Après le mot : « tiers » sont ajoutés les mots : « en vue d'y réaliser des circulations » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« SNCF Réseau peut en outre mettre à la disposition de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, par convention, des lignes ou sections de lignes auxquelles les entreprises ferroviaires n'ont pas accès depuis au moins cinq ans, en vue de leur permettre d'effectuer des travaux ou des aménagements rendant ces lignes temporairement inaptes à supporter des circulations ferroviaires. La convention prévoit les modalités de fin de mise à disposition et de remise en état de la ligne, notamment en cas de reprise des circulations ferroviaires. Les frais occasionnés par la remise en état sont pris en charge par le bénéficiaire de la mise à disposition. »

Article 3 JORFARTI000035998976

Au B du II de l'annexe au décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 susvisé, après la ligne : « Ministre chargé des transports », sont insérées les dispositions suivantes : « Code général de la propriété des personnes publiques :


1. Prise de position sur une demande de transfert de propriété de lignes ferroviaires

article R. 3114-5

»

Article 4 JORFARTI000035998980

Le décret n° 63-392 du 10 avril 1963 relatif à la procédure de déclassement des voies ferrées est abrogé.

Article 5 JORFARTI000035998983

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 novembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, Elisabeth Borne Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot

Textes cités liens · DILA9

Code général de la propriété des personnes publ... - art. L3114-1 (M)
Code des transports (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000035998950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).