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Décret n° 2017-1612 du 28 novembre 2017 relatif à la mise en place des observatoires d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 novembre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 novembre 2017
NatureDécret
Signé le28 novembre 2017
Publié le29 novembre 2017
PublicationJORF n°0278 du 29 novembre 2017
AutoritéMinistère du travail
NORMTRT1729612D
IdentifiantJORFTEXT000036108846
RéférenceDécret n° 2017-1612 du 28 novembre 2017 relatif à la mise en place des observatoires d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation, JO du 29 novembre 2017, NOR MTRT1729612DLégifrance →

Publics concernés : organisations professionnelles d'employeurs et organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le département ; directions régionales des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi. Objet : composition et fonctionnement des observatoires d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret détermine la composition et le fonctionnement des observatoires d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation chargés de favoriser et d'encourager le développement du dialogue social et la négociation collective au sein des entreprises de moins de cinquante salariés du département. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2234-4 et L. 2234-7 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective du 26 octobre 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000036108850

Après le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie réglementaire du code du travail, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis « Observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation

« Art. R. 2234-1.-L'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est composé au plus de treize membres :

«-jusqu'à six membres représentants des salariés ; «-jusqu'à six membres représentants des employeurs.

« Le responsable de l'unité départementale ou son suppléant, désigné par le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi, siège en tant que représentant de l'autorité administrative compétente au sein de l'observatoire. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi. « Les membres de l'observatoire arrêtent le règlement intérieur qui prévoit notamment la durée des mandats des membres, leur caractère éventuellement renouvelable, les conditions de désignation et de mandat du président ainsi que celles de mise en œuvre de l'alternance prévue au 2° de l'article L. 2234-5. « L'ordre du jour des réunions de l'observatoire est arrêté conjointement par le président et le responsable de l'unité départementale.

« Art. R. 2234-2.-Le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi, sur proposition du responsable de l'unité départementale, publie tous les quatre ans la liste des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau départemental et interprofessionnel.

« Art. R. 2234-3.-Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives notifient au responsable de l'unité départementale, dans les deux mois qui suivent la saisine par ce dernier, les noms de leurs représentants respectifs, employeurs ou salariés ayant leur activité dans la région, qu'elles désignent comme membres de l'observatoire prévu à l'article L. 2234-4.

« Art. R. 2234-4.-Le responsable de l'unité départementale publie au recueil départemental des actes administratifs et sur le site internet de la direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi la liste actualisée des personnes désignées par les organisations mentionnées à l'article R. 2234-1 comme membres de l'observatoire prévu à l'article L. 2234-4. »

Article 2 JORFARTI000036108851

Au chapitre II du titre II du livre VI de la deuxième partie réglementaire du code du travail, il est ajouté un article D. 2622-4 ainsi rédigé :

« Art. D. 2622-4.-Pour l'application de l'article L. 2234-7, les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au responsable d'unité départementale sont exercées en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population. »

Article 3 JORFARTI000036108854

La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 novembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, Muriel Pénicaud

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036108846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).