Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 novembre 2017 relatif au concours sur titres d'admission à l'Ecole de l'air

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er décembre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er décembre 2017
NatureArrêté
Signé le27 novembre 2017
Publié le1er décembre 2017
PublicationJORF n°0280 du 1 décembre 2017
AutoritéMinistère des armées
NORARMH1732299A
IdentifiantJORFTEXT000036120999
RéférenceArrêté du 27 novembre 2017 relatif au concours sur titres d'admission à l'Ecole de l'air, JO du 1er décembre 2017, NOR ARMH1732299ALégifrance →

La ministre des armées,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 612-33 à D. 612-36 ;

Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2011 modifié relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière de l'air, des officiers de l'armée de l'air issus de l'Ecole polytechnique et des candidats pour un recrutement au choix dans le corps des officiers de l'armée de l'air,

Arrête :

Titre IER : GÉNÉRALITÉS

Article 1 JORFARTI000036121010

Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation des concours sur titres d'admission à l'Ecole de l'air, prévus aux 3° et 4° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, pour le recrutement dans les corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, ainsi que la nature des épreuves et les coefficients qui leur sont attribués.

Une instruction fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours.

Article 2 JORFARTI000036121012

Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées aux 3° et 4° de l'article 4 du même décret, ainsi que les conditions médicales et physiques d'aptitude fixées par l'arrêté du 27 juillet 2011 susvisé. La liste des diplômes ou titres permettant de se présenter au concours défini au 3° de l'article 4 du même décret est la suivante :

- diplômes conférant un grade de master mentionnés aux articles D. 612-33 à D. 612-36 du code de l'éducation susvisés ou titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; - titre d'ingénieur diplômé délivré dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 du code de l'éducation ; - tout diplôme ou titre reconnu de niveau I par le ministère de l'enseignement supérieur.

Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l'aptitude n'est pas déterminée, sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées à l'article 13.

Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS

Article 3 JORFARTI000036121015

Pour chacun des concours, les candidats sont déclarés admis par le ministre de la défense, sur proposition d'un jury composé des membres suivants, dont les représentants des membres de la commission prévue à l'article 31 du même décret : I. Avec voix délibérative :

- un officier général ou officier supérieur de l'armée de l'air, représentant le chef d'état-major de l'armée de l'air, président ; - un officier supérieur, représentant l'inspecteur général des armées-air, vice-président ; - un officier supérieur, représentant l'inspecteur de l'armée de l'air ; - trois officiers supérieurs, conseillers et représentants du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air : - un conseiller « personnel navigant », pour l'examen des candidats au recrutement dans le corps des officiers de l'air ; - un conseiller « mécaniciens », pour l'examen des candidats au recrutement dans le corps des officiers mécaniciens de l'air ; - un conseiller « bases », pour l'examen des candidats au recrutement dans le corps des officiers des bases de l'air. - une personnalité du monde scientifique ou universitaire.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. II. Avec voix consultative, peuvent être invités à siéger pour éclairer le jury sur les évaluations qu'ils auront portées sur tel ou tel candidat, les examinateurs et évaluateurs suivants :

- deux officiers supérieurs, dont un du centre d'études et de recherches psychologiques air, pour l'épreuve d'entretien ; - un examinateur en langue anglaise ; - un officier chargé des épreuves sportives.

Le jury dispose, pour chacun des concours, d'un secrétariat placé sous la responsabilité d'un officier.

Article 4 JORFARTI000036121016

La responsabilité de l'organisation des concours incombe à la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (DRH-AA) qui :

- organise le déroulement général des concours ; - recueille les décisions formulées par la commission mentionnée à l'article 3.

Article 5 JORFARTI000036121017

Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou d'agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours sont exclus de ces concours pour l'année considérée par décision du président du jury.

Les décisions d'exclusion prises en application de l'alinéa précédent sont immédiatement applicables et notifiées aux candidats concernés dans les meilleurs délais.

Article 6 JORFARTI000036121018

Les concours sur titres d'admission à l'Ecole de l'air comprennent :

- une phase d'admissibilité ; - des épreuves orales et sportives d'admission.

Titre III : ADMISSIBILITÉ

Article 7 JORFARTI000036121019

La phase d'admissibilité consiste en l'examen et l'évaluation des dossiers de candidature des candidats selon les modalités suivantes :

- examen des dossiers de candidats détenteurs de diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; - les conseillers « personnel navigant », « mécaniciens » et « base », l'officier général ou l'officier supérieur mentionné à l'article 3 et la personnalité du monde scientifique ou universitaire évaluent formellement les qualités et compétences des candidats en vue de leur admission dans l'un des trois corps.

Il est tenu compte des besoins identifiés par l'armée de l'air dans chacun des corps d'officiers ainsi que, pour chaque candidat, de son projet professionnel et des aspirations qu'il exprime.

Article 8 JORFARTI000036121020

A l'issue de l'examen et de l'évaluation des dossiers, le jury établit, par concours et par ordre alphabétique, les listes des candidats autorisés à se présenter à la phase d'admission en précisant l'ordre de préférence des corps d'officiers pré-retenus et, pour le corps des officiers des bases de l'air, la spécialité.

Les listes établies par le jury sont arrêtées par le ministre de la défense. Elles sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Titre IV : ADMISSION

Article 9 JORFARTI000036121021

Seuls les candidats admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Ces épreuves sont organisées par la DRH-AA.

Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à une épreuve d'admission reçoit la note de zéro.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à passer celle-ci à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

Article 10 JORFARTI000036121022

Les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu. Une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves orales est éliminatoire. Pour chacun des concours, les matières, les durées et les coefficients de ces épreuves sont fixés comme suit :


ÉPREUVES

DURÉE

COEFFICIENT

Entretien

45 minutes

22

Langue anglaise

20 minutes

10

Total des coefficients

32

Article 11 JORFARTI000036121023

Les épreuves sportives (coefficient 10) sont celles communes aux concours des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.

L'officier chargé des épreuves sportives, prévu à l'article 3, assisté de cadres moniteurs d'éducation physique et sportive, est chargé de l'organisation de ces épreuves.

Au titre du concours prévu au 3° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les candidats ayant effectué les épreuves sportives, la même année, dans le cadre des concours d'admission à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, à l'École navale, à l'École des officiers de la gendarmerie nationale ou à l'École des commissaires des armées, peuvent faire valoir les performances réalisées lors de ces concours.

En revanche, si le candidat effectue, la même année, les épreuves sportives au titre des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du même décret, seuls ces résultats peuvent être pris en compte.

Le candidat qui interrompt ces épreuves peut, sur décision du président du jury, être autorisé à subir ces épreuves avec une autre série avant la fin des épreuves d'admission.

Ces épreuves sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu.

Une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'épreuve de natation ou de course de vitesse ou course de demi-fond est éliminatoire.

Une moyenne inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives est éliminatoire.

Article 12 JORFARTI000036121025

A l'issue de la phase d'admission de chacun des concours, le jury établit, par concours, les listes de classement des candidats par ordre de mérite pour chacun des corps d'officiers.

Chaque candidat est inscrit à son rang de classement sur les listes correspondantes aux corps choisis.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien, puis, s'il est nécessaire, à l'épreuve de langue anglaise.

Article 13 JORFARTI000036121026

Conformément à la décision du jury, le ministre de la défense arrête pour chacun des concours :

- les listes principales des candidats admis au titre de chaque corps et par spécialité pour le corps des officiers des bases de l'air ; - les listes complémentaires correspondantes.

Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées. Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la publication des listes d'admission ne sont déclarés admis que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales. Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Article 14 JORFARTI000036121027

Les candidats figurant sur une des listes d'admission sont invités à rejoindre l'Ecole de l'air selon la procédure définie par l'instruction prévue à l'article 1er.

Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure définie par l'instruction prévue à l'article 1er.

Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont invités, selon la même procédure, à rejoindre l'école en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire.

L'entrée à l'Ecole de l'air est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats fixées par l'arrêté du 27 juillet 2011 susvisé, et préalablement à la signature de leur acte d'engagement.

Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 15 JORFARTI000036121028

Sont abrogés :

-l'arrêté du 19 mai 2009 relatif au concours sur titres d'admission à l'Ecole de l'air ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master ; -l'arrêté du 19 mai 2009 fixant la liste des diplômes et titres requis pour l'admission au concours sur titres de l'Ecole de l'air.

Article 16 JORFARTI000036121030

Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe I JORFARTI000036121031

ANNEXES ANNEXE I COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

A. Concours prévus au 3° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé :

- une lettre de motivation dactylographiée du candidat, datée et signée (2 pages minimum). Le candidat s'attachera à décrire son expérience professionnelle, son expérience personnelle en lien avec les diplômes détenus, ainsi que son projet professionnel ; - un curriculum vitae accompagné d'une photo d'identité faisant ressortir le parcours scolaire et universitaire. Le candidat détaillera par ailleurs les emplois ou activités occupés, les formations continues, stages, séminaires dont il a bénéficié (préciser l'organisme de formation, l'intitulé de formation / du stage / du séminaire, les dates et durées).

B. Concours prévus au 4° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé :

- une lettre manuscrite de motivation du candidat, datée et signée (2 pages minimum). Le candidat s'attachera à décrire son expérience professionnelle, son expérience personnelle en lien avec les diplômes détenus, ainsi que son projet professionnel ; - un curriculum vitae accompagné d'une photo d'identité faisant ressortir le parcours scolaire et universitaire. Le candidat détaillera par ailleurs les emplois ou activités occupés (1), les formations (2), continues, stages et séminaires dont il a bénéficié (préciser l'organisme de formation, l'intitulé de formation / du stage / du séminaire, les dates et durées).

(1) dont emplois occupés avant l'engagement dans l'armée de l'air (organisme d'emploi, secteur d'activité, poste occupé).

(2) formations civiles et militaires.

Annexe

Annexe II JORFARTI000036121034

ANNEXE II NATURE, PROGRAMME ET DURÉE DES EPREUVES

A. Epreuve d'entretien L'épreuve d'entretien, d'une durée de 45 minutes sans préparation, a pour but d'évaluer la personnalité du candidat et son niveau de culture générale, d'apprécier ses qualités d'expression, ses facultés d'analyse, de synthèse, d'apprécier son savoir-être et son degré de motivation pour exercer une carrière d'officier dans l'armée de l'air. B. Epreuve de langue anglaise L'épreuve de langue vivante porte sur un texte traitant de sujets de société (longueur de 250 mots environ) tiré au sort par le candidat parmi deux proposés. Le candidat dispose d'un temps de préparation de 30 minutes. L'épreuve, d'une durée de 20 minutes, se décompose comme suit :

- lecture du texte ; - traduction d'un court extrait de ce texte ; - commentaire et discussion sur ce texte ; - questions d'ordre général.

L'usage du dictionnaire n'est pas autorisé.

Fait le 27 novembre 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, J.-P. Adnet

Textes cités liens · DILA3

Code de l'éducation (V)
Code de la défense. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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