Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 décembre 2017 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 décembre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 décembre 2017
NatureArrêté
Signé le4 décembre 2017
Publié le6 décembre 2017
PublicationJORF n°0284 du 6 décembre 2017
AutoritéMinistère des sports
NORSPOF1734239A
IdentifiantJORFTEXT000036151189
RéférenceArrêté du 4 décembre 2017 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport, JO du 6 décembre 2017, NOR SPOF1734239ALégifrance →

La ministre des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-7, R. 212-7, D. 212-21, D. 212-35, R. 212-84, R. 212-88 à R. 212-94, A. 212-175-11 et A. 212-175-12 ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 2011modifié portant création de la mention « parachutisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif » ;

Vu l'arrêté du 27 février 2017 portant création de la mention « parachutisme » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « éducateur sportif »,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000036151191

Le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport (partie réglementaire : Arrêtés) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 5 « Parachutisme

« Sous-Paragraphe 1er « Déclaration

« Art. A. 212-209.-En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement du parachutisme dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

« Sous-Paragraphe 2 « Différence substantielle

« Art. A. 212-210.-La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation des deux diplômes suivants, en tant qu'ils intègrent les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité : « 1° Le brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ éducateur sportif ” ci-après dénommé “ BP JEPS ”, mention “ parachutisme ” dans l'une des trois options A, B ou C suivantes : « a) Option A : méthode traditionnelle (TRAD) ; « b) Option B : progression accompagnée en chute (PAC) ; « c) Option C : saut en tandem (TANDEM) ; « 2° Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ” ci-après dénommé “ DE JEPS ”, mention “ parachutisme ”. »

« Sous-Paragraphe 3 « Epreuve d'aptitude

« Art. A. 212-211.-L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité dans l'une des trois options A, B ou C de la mention “ parachutisme ” du BP JEPS, spécialité “ éducateur sportif ” ou dans la mention “ parachutisme ” du DE JEPS, spécialité “ perfectionnement sportif ”, mentionnées à l'article A. 212-210. Pour chacune des trois options de la première mention ou de la seconde mention, elle comporte deux tests : « 1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ; « 2° Un test technique de sécurité. « Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité. « Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-1.

« Art. A. 212-212.-L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

« Art. A. 212-213.-Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant et comprenant :

«-un représentant de la Fédération française de parachutisme ; «-un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles ; «-un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau IV en parachutisme.

« Sous-Paragraphe 4 « Conditions d'exercice

« Art. A. 212-214.-Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui, selon le diplôme visé, portent mention, des conditions d'exercice suivantes : « a) Pour l'option “ méthode traditionnelle ” (TRAD) de la mention “ parachutisme ” du BP JEPS : “ Enseignement de la méthode traditionnelle dans tout établissement ” ; « b) Pour l'option “ progression accompagnée en chute ” (PAC) de la mention “ parachutisme ” du BP JEPS : “ Enseignement de la progression accompagnée en chute dans tout établissement ” ; « c) Pour l'option “ saut en tandem ” (TANDEM) de la mention “ parachutisme ” du BP JEPS : “ Enseignement du saut en tandem dans tout établissement ” ; « d) Pour la mention “ parachutisme ” du DE JEPS : “ Enseignement, animation, encadrement du parachutisme ou entraînement de ses pratiquants ” ».

Article 2 JORFARTI000036151193

L'annexe II-16-1 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

« Annexe II-16-1 (art. A. 212-211)

« Epreuve d'aptitude

« A.-Option “ méthode traditionnelle ” (TRAD) de la mention “ parachutisme ” du BP JEPS

« L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité dans l'option “ méthode traditionnelle ”.

« 1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité

« Il se déroule au sol et vise à vérifier quatre types de connaissances, dans l'ordre chronologique suivant :

« a) Connaissances relatives aux techniques de sortie en progression traditionnelle et aux consignes de manœuvres sous voile.

« Cette partie du test consiste, pour le candidat, à donner aux évaluateurs toutes les informations de nature à leur permettre :

«-une sortie de l'avion en sécurité ;

«-d'évoluer de l'ouverture à l'atterrissage.

« b) Connaissances relatives à la conformité du matériel équipant deux évaluateurs munis de parachutes avec une sangle à ouverture automatique.

« Cette partie du test consiste, pour le candidat, à contrôler si les deux évaluateurs sont entièrement et correctement équipés pour le saut.

« c) Connaissances relatives à la manipulation des sangles à ouverture automatique en cabine d'exercice au sol.

« Cette partie du test consiste, pour le candidat, à démontrer qu'il possède les automatismes relatifs aux procédures d'accrochage des sangles à ouverture automatique.

« d) Connaissances relatives à l'organisation du parachutisme en France et aux obligations réglementaires

« Chaque partie a, b et c du test est éliminatoire.

« 2. Test technique de sécurité

« Il se déroule en vol à une hauteur minimale de 1 000 mètres et vise à vérifier si le candidat est en capacité de restituer la manipulation des sangles à ouverture automatique.

« Il consiste dans le parachutage des deux évaluateurs incluant :

«-les corrections demandées au pilote sur la prise d'axe de l'avion ;

«-les consignes lors de la mise en place ;

«-le respect du cheminement des sangles à ouverture automatique avant et pendant le largage ;

«-le parachutage des deux évaluateurs dans la zone optimale.

« A l'issue du saut, le candidat doit être en capacité de décrire en français le déroulement de la sortie d'avion de chaque évaluateur, en utilisant les termes techniques appropriés.

« B.-Option “ progression accompagnée en chute ” (PAC) de la mention “ parachutisme ” du BP JEPS

« L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité dans l'option “ progression accompagnée en chute ”.

« 1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité

« Il se déroule au sol et vise à vérifier trois types de connaissances, dans l'ordre chronologique suivant :

« a) Connaissances relatives aux techniques de sortie en progression accompagnée en chute et aux consignes de manœuvres sous voile.

« Cette partie du test consiste, pour le candidat, à donner aux évaluateurs toutes les informations de nature à leur permettre :

«-une sortie de l'avion en sécurité ;

«-d'évoluer de l'ouverture à l'atterrissage.

« b) Connaissances relatives à la conformité du matériel équipant deux évaluateurs munis de parachutes équipés d'extracteurs à main.

« Cette partie du test consiste, pour le candidat, à contrôler si les deux évaluateurs sont entièrement et convenablement équipés pour le saut.

« c) Connaissances relatives à l'organisation du parachutisme en France et aux obligations réglementaires.

« Chaque partie a et b du test est éliminatoire.

« 2. Test technique de sécurité

« Il se déroule en vol à une hauteur minimale de 3 500 mètres et vise à vérifier si le candidat est en capacité :

«-de stabiliser une sortie accrochée ;

«-de voler sans prise au contact et avec prise sans tension ;

«-de bloquer toutes figures ou évolutions non contrôlées par un évaluateur en chute libre ;

«-de déclencher de manière fictive, au moment opportun, l'ouverture du parachute de l'évaluateur.

« Il comporte trois sauts, expertisés chacun par deux évaluateurs, l'un en vol, l'autre au sol. Ces sauts se déroulent dans l'ordre chronologique suivant :

« a) Saut 1 :

«-sortie accrochée ;

«-lâché, vol devant et à proximité de l'évaluateur afin de communiquer par signes conventionnés et adaptés en fonction de la position ou de l'attitude de l'évaluateur ;

«-reprise sur l'évaluateur à 2 200 mètres afin de contrôler une position instable adoptée par l'évaluateur jusqu'à 1 500 mètres ;

«-à 1 500 mètres, le candidat doit indiquer la fin des exercices à l'évaluateur, par signe conventionné ;

« b) Saut 2 :

«-sortie dos exécutée par l'évaluateur, suivi du candidat à proximité ;

«-retour face sol exécuté par l'évaluateur, départ en autorotation, blocage par le candidat, contrôle de la stabilité ;

«-reprise avant 2 000 mètres et contrôle de la position jusqu'à 1 500 mètres ;

«-à 1 500 mètres, le candidat doit indiquer la fin des exercices à l'évaluateur, par signe conventionné ;

« c) Saut 3 :

«-sortie en boule exécutée par l'évaluateur, suivi du candidat à proximité ;

«-non-retour face sol par l'évaluateur, interception et retournement de l'évaluateur par le candidat avant 2 200 mètres ;

«-vol à proximité de l'évaluateur jusqu'à 1 500 mètres ;

«-à 1 500 mètres, le candidat doit indiquer la fin des exercices à l'évaluateur, par signe conventionné.

« A l'issue du saut, le candidat doit être en capacité de décrire en français le déroulement de la sortie d'avion de l'évaluateur, en utilisant les termes techniques appropriés.

« C.-Option “ saut en tandem ” (TANDEM) de la mention “ parachutisme ” du BP JEPS

« L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité dans la mention tandem.

« 1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité

« Il se déroule au sol et vise à vérifier quatre types de connaissances, dans l'ordre chronologique suivant :

« a) Connaissances relatives aux spécificités du parachute biplace et de son déclencheur de sécurité.

« Cette partie du test consiste, pour le candidat, à effectuer un pliage et un contrôle des points de sécurité de l'équipement (parachute biplace et harnais passager).

« b) Connaissances relatives aux incidents, remèdes et procédures de secours en chute et sous voilure (s) ouverte (s).

« Cette partie du test consiste, pour le candidat :

«-à énoncer les différents types d'incidents ;

«-à donner les solutions ;

«-à démontrer les procédures de secours adaptées.

« c) Connaissances relatives aux consignes de sécurité que doivent avoir assimilé les pratiquants emmenés en chute.

« Cette partie du test consiste, pour le candidat, à contrôler si la personne emmenée en chute connaît les règles et postures permettant d'assurer la sécurité du binôme ainsi que les consignes propres au déroulement du saut et aux évolutions sous voile.

« d) Connaissances relatives à l'organisation du parachutisme en France et aux obligations réglementaires.

« Chaque partie a, b et c du test est éliminatoire.

« 2. Test technique de sécurité

« Il vise à vérifier si le candidat :

«-possède la maîtrise du binôme en chute ;

«-effectue correctement les actions d'ouverture ;

«-dirige la voilure et effectue un atterrissage en sécurité.

« Il comporte deux sauts de difficulté croissante expertisé chacun par deux évaluateurs, l'un en vol, l'autre au sol. Le candidat ne peut effectuer le second saut que s'il réussit le premier saut.

« a) Saut 1 :

« Il se déroule à une hauteur minimale de 4 000 mètres.

« Exercices en chute :

«-sortie d'avion, l'évaluateur est en position neutre ;

«-le binôme doit retrouver sa stabilité face sol avant 5 secondes ;

«-le candidat doit faire réaliser au binôme deux tonneaux alternés, avant de lancer et contrôler le ralentisseur stabilisateur extracteur (RSE) ;

«-le candidat effectue une simulation d'ouverture sur la commande d'ouverture de la voilure principale (CDO) ;

«-le candidat apporte des solutions adaptées aux perturbations provoquées par l'évaluateur. Pendant cette partie de la chute libre, le candidat doit réaliser une simulation d'ouverture sur CDO à une hauteur comprise entre 1 900 et 2 100 mètres ;

«-la hauteur d'ouverture doit être comprise entre 1 500 et 1 700 mètres.

« Exercices sous voilure :

«-mise en œuvre et contrôle de la voilure : l'évaluateur a les doubles commandes en main. Il est neutre, sauf cas d'urgence ;

«-pilotage : en fonction du vent, l'évaluateur peut demander une prise de terrain en “ U ” (PTU) ou une prise de terrain en “ S ” (PTS). Le périmètre d'atterrissage est de 50 mètres de diamètre ;

«-approche jusqu'en finale avec 30 à 50 % de frein : courte finale bras hauts ;

«-atterrissage en sécurité dans le périmètre d'atterrissage prévu ;

« b) Saut 2 :

« Il se déroule à une hauteur minimale de 4 000 mètres.

« Exercices en chute :

«-sortie d'avion, l'évaluateur provoque des perturbations sans RSE ;

«-le candidat doit assurer la stabilité tant que l'évaluateur maintient “ ses mains dehors ” ;

«-le candidat lance le RSE dès que l'évaluateur met “ ses mains au harnais ” à 2 500 mètres minimum ;

«-le candidat effectue une simulation d'ouverture sur la commande d'ouverture de la voilure principale (CDO) ;

«-le candidat apporte des solutions adaptées aux perturbations provoquées par l'évaluateur. Pendant cette partie de la chute libre, le candidat doit réaliser une simulation d'ouverture sur CDO à une hauteur comprise entre 1 900 et 2 100 mètres ;

«-la hauteur d'ouverture doit être comprise entre 1 700 et 1 900 mètres.

« Exercices sous voilure :

«-mise en œuvre et contrôle de la voilure : l'évaluateur n'a pas les doubles commandes en main. Il ne donne pas de consignes, sauf cas d'urgence ;

«-le candidat doit être en capacité de piloter sa voile jusqu'à l'atterrissage, l'évaluateur étant en position de passager inanimé si l'aérologie le permet ;

«-choix du circuit en PTU ou PTS, à la convenance du candidat ;

«-atterrissage en sécurité dans le périmètre d'atterrissage prévu.

« A l'issue du saut, le candidat doit être en capacité de décrire en français le déroulement de la sortie d'avion de chaque évaluateur, en utilisant les termes techniques appropriés.

« D.-Mention “ parachutisme ” du DE JEPS

« L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité l'activité d'une école de parachutisme.

« 1. Test de vérification des connaissances théoriques en matière de sécurité

« Il se déroule au sol au cours d'un entretien oral d'une heure maximum et vise à vérifier les types de connaissances suivantes :

«-dispositions réglementaires liées à la création d'une école, notamment celles relatives à l'aviation civile et aux établissements d'activités physiques et sportives ;

«-différents statuts possibles d'une école (associative et commerciale) ;

«-assurances (activités physiques et sportives et aériennes) ;

«-rôle, missions, réglementation et fonctionnement d'une fédération délégataire ;

«-avantages et inconvénients des différents types d'aéronefs utilisés en France ;

«-tâches et contraintes du pilote en matière de parachutage ;

«-obligations réglementaires des pilotes ;

«-réglementation aérienne relative au parachutage ;

«-réglementation aérienne relative aux incidents et accidents liés aux avions.

« 2. Test technique de sécurité

« Il se déroule au sol au cours d'une séance de sauts d'une journée et vise à vérifier si le candidat est en capacité de :

«-organiser et suivre le bon déroulement de la progression des pratiquants ;

«-superviser les évaluations liées à la progression des pratiquants en situation d'apprentissage ou de perfectionnement ;

«-connaître la procédure d'enregistrement administratif des brevets de la méthode d'enseignement de la fédération délégataire ;

«-coordonner et suivre la progression des élèves sous voile ;

«-mettre en place les moyens adaptés à la séance ;

«-se procurer et lire les cartes WIN TEM et TEMSI ;

«-connaître les problématiques liées au largage ;

«-donner des consignes adaptées au pilote ;

«-utiliser la phraséologie radio aéronautique ;

«-travailler en équipe avec le pilote ;

«-donner des consignes adaptées aux moniteurs ;

«-utiliser un moyen de communication permettant de donner des consignes ou des informations aux élèves en progression sous voile ;

«-donner les consignes de circuit sous voile adaptées au niveau des pratiquants ;

«-organiser et anticiper l'avionnage ;

«-prendre des décisions pour démarrer, interrompre et adapter la séance de sauts en fonction de la météorologie et du niveau des pratiquants ;

«-connaître les procédures relatives aux secours en cas d'accident grave ou mortel ;

«-prendre en compte la sécurité des tiers ;

«-connaître la réglementation liée au matériel de saut ;

«-tenir à jour les documents de parachutes ;

«-mettre en œuvre les parachutes et déclencheurs de sécurité ;

«-gérer un parc de parachutes et déclencheurs de sécurité. »

Article 3 JORFARTI000036151194

La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi et des formations, B. Bethune

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Code du sport. (V)

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