Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux caractéristiques du gaz naturel comprimé GNC et du gaz naturel liquéfié GNL destinés à la carburation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 décembre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 décembre 2017
NatureArrêté
Signé le8 décembre 2017
Publié le9 décembre 2017
PublicationJORF n°0287 du 9 décembre 2017
AutoritéMinistère de la transition écologique et solidaire
NORTRER1728018A
IdentifiantJORFTEXT000036171691
RéférenceArrêté du 8 décembre 2017 relatif aux caractéristiques du gaz naturel comprimé GNC et du gaz naturel liquéfié GNL destinés à la carburation, JO du 9 décembre 2017, NOR TRER1728018ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publiques,

Vu la directive 2009/30/CE du 23 avril 2009 modifiée modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE ;

Vu la directive (UE) 2014/94 du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2017/134/F ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles D. 641-4 à D. 641-11 ;

Vu le décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à la liste des carburants autorités au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 21 juin 2017,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000036171695

Est dénommé gaz naturel comprimé ou GNC un gaz naturel à l'état gazeux pouvant être composé partiellement ou intégralement de biométhane, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé et répondant aux caractéristiques techniques reprises en annexe I.

Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les caractéristiques techniques indiquées en annexe I sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2 JORFARTI000036171696

Est dénommé gaz naturel liquéfié ou GNL un gaz naturel répondant aux exigences minimales définies à l'article 1er, stocké et mis à la consommation à l'état liquéfié.

Article 3 JORFARTI000036171697

Le carburant GNC ou GNL ne peut être détenu en vue de son utilisation, de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies aux articles 1er et 2, ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Article 4 JORFARTI000036171698

Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, la dénomination GNC ainsi que le prix de vente au kilogramme doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.

A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe II.

La vente en récipients est interdite.

Article 5 JORFARTI000036171699

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination GNL ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.

A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe III.

La vente en récipients est interdite.

Article 6 JORFARTI000036171700

Les connecteurs et réceptacles pour le carburant alternatif GNC sont installés de manière à garantir leur interopérabilité, la sécurité d'exploitation et un niveau élevé de protection de l'environnement.

Les connecteurs et réceptacles pour le carburant alternatif GNC conçus selon la norme ISO 14469 : 2017 sont présumés répondre aux exigences réglementaires définies à l'alinéa précédent, sans préjudice des dispositions réglementaires applicables par ailleurs.

Article 7 JORFARTI000036171701

Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans techniques et économiques, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision conjointe du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des douanes.

Cette décision précise éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations peuvent être portées à la connaissance des bénéficiaires.

Article 8 JORFARTI000036171702

Le directeur général de l'énergie et du climat, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des entreprises et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe I JORFARTI000036171706

ANNEXES ANNEXE I CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES CARBURANTS GNC ET GNL (À L'ÉTAT GAZEUX)


PROPRIÉTÉS

UNITÉ

LIMITES

Min.

Max.

Pouvoir Calorifique Supérieur (conditions de combustion à 0°C et 1,01325 bar)

kWh/Nm3

9,50

12,80

Pouvoir Calorifique Supérieur (conditions de combustion à 25°C et 1,01325 bar)

kWh/Nm3

9,48

12,77

Densité

-

0,555

0,70

Point de rosée eau à la pression maximale de service du réseau dans lequel le gaz s'écoule

°C

-

-5

Point de rosée hydrocarbures à 70 bar

°C

-

-2

Teneur en soufre total

mg/Nm3

-

30

Teneur en sulfure d'hydrogène + sulfure de carbonyle

mg/Nm3

-

5

Teneur en soufre mercaptique

mg/Nm3

-

6

Teneur en CO2

% (mol/mol)

-

4,0

Teneur en tétrahydrothiophène

mg/Nm3

15

40

Teneur en O2

% (mol/mol)

-

1,0

Indice de méthane

-

65

-

Teneur en H2

% (mol/mol)

-

2,0

Annexe

Annexe II JORFARTI000036171707

ANNEXE II ÉTIQUETAGE SPÉCIFIQUE À DISPOSER SUR LES APPAREILS DE DISTRIBUTION

Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Annexe

Annexe III JORFARTI000036171708

ANNEXE III ÉTIQUETAGE SPÉCIFIQUE À DISPOSER SUR LES APPAREILS DE DISTRIBUTION

Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Fait le 8 décembre 2017.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et du climat, L. Michel Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, N. Homobono Le directeur général des entreprises, P. Faure Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects, R. Gintz

Textes cités liens · DILA4

Code des douanes - art. 265 ter (V)
Code de l'énergie (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036171691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).