Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 décembre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 décembre 2017
NatureArrêté
Signé le8 décembre 2017
Publié le9 décembre 2017
PublicationJORF n°0287 du 9 décembre 2017
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAH1734763A
IdentifiantJORFTEXT000036171842
RéférenceArrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé, JO du 9 décembre 2017, NOR SSAH1734763ALégifrance →

La ministre des solidarités et de la santé,

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4131-1-1, L. 4221-14-1 et L. 4311-4 ;

Vu l'avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 8 décembre 2017,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000036171844

Les niveaux de qualification permettant de déterminer la nature des mesures de compensation, auxquelles peuvent être soumis les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui sollicitent l'exercice d'une profession de santé en France sont les suivants :

1° Un titre de formation correspondant au niveau de l'enseignement secondaire ;

2° Un titre de formation sanctionnant un cycle d'études secondaires, général ou technique ;

3° Un titre de formation correspondant à un enseignement post-secondaire d'un an ;

4° Un titre de formation correspondant à un enseignement post-secondaire de trois ans ;

5° Un titre de formation correspondant à un enseignement post-secondaire d'une durée minimale de quatre ans.

Article 2 JORFARTI000036171845

Dans les cas prévus aux I- et II- ci-après, le représentant de l'Etat peut prescrire les mesures de compensation suivantes :

I. - Un stage ou une épreuve d'aptitude peuvent être imposés pour une profession de santé déterminée :

1° Quand le niveau de formation exigé en France correspond à celui mentionné au 3° de l'article premier et que le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article ;

2° Quand le niveau de formation exigé en France correspond à celui mentionné au 4° ou 5° de l'article premier et que le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° du même article.

II. - Un stage et une épreuve d'aptitude peuvent être imposés pour une profession de santé déterminée quand le niveau de formation exigé en France correspond à celui mentionné au 4° de l'article premier et que le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article.

Dans les autres cas, le choix de la mesure de compensation doit être laissé au demandeur entre un stage ou une épreuve d'aptitude.

Article 3 JORFARTI000036171846

L'évaluation du niveau de qualification des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui sollicitent l'exercice d'une profession de santé en France par les autorités compétentes doit être proportionnée et prendre en compte les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, dans un État membre ou dans un pays tiers.

Article 4 JORFARTI000036171847

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de l'offre de soins :

Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé, M. Albertone

Textes cités liens · DILA2

Code de la santé publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036171842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).