Article 1 JORFARTI000036237248
I. - Les fonctions spécifiques exercées au sein de l'établissement public Météo-France qui peuvent être prises en compte pour l'application du 2° de l'article 14 du décret du 5 mars 1965 susvisé sont les suivantes : 1. Au sein des directions interrégionales :
- adjoint au directeur ; - chef de division ou d'entité directement rattachée au directeur interrégional ; - adjoint au chef d'une division chargée de l'observation ou de la prévision ; - chef prévisionniste régional ; - chef de centre météorologique ; - adjoint au chef d'un centre météorologique à la direction interrégionale Antilles-Guyane ; - chef prévisionniste cyclone à la direction interrégionale océan Indien.
2. Au sein des directions centrales et thématiques :
- adjoint au directeur ; - chef d'entité de deux niveaux au plus inférieurs à celle de directeur ; - adjoint au chef d'entité d'un niveau au plus inférieur à celle de directeur ; - expert de haut niveau ou chef d'un projet nécessitant la coordination de plusieurs services dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique publique ; - chef prévisionniste du département prévision générale de la direction des opérations pour la prévision ; - chef prévisionniste marine du département prévision marine et océanographique de la direction des opérations pour la prévision ; - chef prévisionniste du centre interarmées de soutien météo océanographique des forces de la direction des services météorologiques ; - chef prévisionniste aéronautique du département prévision de la direction des services météorologiques.
II. - Peut également être prise en compte pour l'application du 2° de l'article 14 du décret du 5 mars 1965 susvisé la fonction spécifique suivante :
- expert auprès d'une organisation internationale requérant une expérience diversifiée et des sujétions particulières.