Article 1 LEGIARTI000036238447
1. I. - Les fonctions spécifiques exercées au sein de l'établissement public Météo-France qui peuvent être prises en compte pour l'application du 2° de l'article 14 du décret du 5 mars 1965 susvisé sont les suivantes :
2. 1. Au sein des directions interrégionales :
3. - adjoint au directeur ;
4. - chef de division ou d'entité directement rattachée au directeur interrégional ;
5. - adjoint au chef d'une division chargée de l'observation ou de la prévision ;
6. - chef prévisionniste régional ;
7. - chef de centre météorologique ;
8. - adjoint au chef d'un centre météorologique à la direction interrégionale Antilles-Guyane ;
9. - chef prévisionniste cyclone à la direction interrégionale océan Indien.
10. 2. Au sein des directions centrales et thématiques :
11. - adjoint au directeur ;
12. - chef d'entité de deux niveaux au plus inférieurs à celle de directeur ;
13. - adjoint au chef d'entité d'un niveau au plus inférieur à celle de directeur ;
14. - expert de haut niveau ou chef d'un projet nécessitant la coordination de plusieurs services dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique publique ;
15. - chef prévisionniste du département prévision générale de la direction des opérations pour la prévision ;
16. - chef prévisionniste marine du département prévision marine et océanographique de la direction des opérations pour la prévision ;
17. - chef prévisionniste du centre interarmées de soutien météo océanographique des forces de la direction des services météorologiques ;
18. - chef prévisionniste aéronautique du département prévision de la direction des services météorologiques.
19. II. - Peut également être prise en compte pour l'application du 2° de l'article 14 du décret du 5 mars 1965 susvisé la fonction spécifique suivante :
20. - expert auprès d'une organisation internationale requérant une expérience diversifiée et des sujétions particulières.