Article 1 JORFARTI000036245364
Les agents relevant du corps des officiers de port régi par le décret du 26 février 2001 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 décembre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 modifié relatif au statut particulier du corps des officiers de port ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 11 septembre 2017,
Arrêtent :
Les agents relevant du corps des officiers de port régi par le décret du 26 février 2001 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS | PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) |
|---|---|
Groupe 1 | 32 130 |
Groupe 2 | 25 500 |
Les montants annuels minimaux de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés comme suit :
GRADE ET EMPLOIS | MONTANT MINIMAL ANNUEL (en euros) |
|---|---|
Capitaine de port du premier grade | 2 500 |
Capitaine de port du deuxième grade | 1 750 |
Les montants annuels maximaux du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS | MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) |
|---|---|
Groupe 1 | 5 670 |
Groupe 2 | 4 500 |
L'arrêté du 25 février 2011 fixant le taux des indemnités de tenue des officiers de ports et officiers de ports adjoints et l'arrêté du 2 septembre 2008 fixant le montant de la prime de service et de sujétion allouée aux officiers de ports et officiers de port adjoint sont abrogés.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 décembre 2017.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur des ressources humaines, J. Clément Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'encadrement, des statuts et des rémunérations, S. Lagier Le sous-directeur, D. Charissoux
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.