Publics concernés : directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation (DPIP) ; conseillers des services pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP). Objet : modalités de prise en compte partielle dans le calcul de la majoration de pension des années passées par les agents appartenant aux corps des assistants de service social (ASS) ou de conseiller technique de service social (CTSS) en position d'activité sur des fonctions de CPIP ou DPIP avant d'être intégrés dans ces corps. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du lendemain de sa publication. Notice : le décret établit la formule mathématique permettant la prise en compte partielle dans le calcul de la majoration de pension des années passées par les agents appartenant aux corps des ASS et des CTSS en position d'activité sur des fonctions de CPIP ou DPIP avant d'être intégrés dans ces corps. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 modifiée de finances pour 1986, notamment son article 76, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000036334993
Pour le calcul de la majoration de pension dont bénéficient les personnels d'insertion et de probation auxquels est applicable le dernier alinéa de l'article 76 de la loi du 30 décembre 1985 susvisée, dans sa rédaction résultant de l'article 92 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, la durée des services accomplis en position d'activité, alors qu'ils relevaient des corps interministériels des assistants de service social des administrations de l'Etat et des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, pour exercer les fonctions dévolues aux conseillers des services pénitentiaires d'insertion et de probation et aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, est prise en compte à hauteur d'un taux déterminé selon la formule suivante :
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Où :
N est le nombre d'années, arrondi à la deuxième décimale, effectuées en position d'activité pour exercer les fonctions dévolues aux conseillers des services pénitentiaires d'insertion et de probation et aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
Lorsque N est inférieur ou égal à 5 années, le taux est nul. Lorsque N est égal ou supérieur à 25 années, le taux est égal à 50 %.
Article 2 JORFARTI000036334996
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 décembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
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