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Délibération n° 2017-315 du 7 décembre 2017 portant avis sur un projet de décret fixant les conditions d'octroi et les modalités de financement de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle (demande d'avis n° 17024482)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2017. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDélibération
Signé le7 décembre 2017
Publié le30 décembre 2017
PublicationJORF n°0304 du 30 décembre 2017
AutoritéCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
NORCNIX1735951X
IdentifiantJORFTEXT000036338522
RéférenceDélibération n° 2017-315 du 7 décembre 2017 portant avis sur un projet de décret fixant les conditions d'octroi et les modalités de financement de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle (demande d'avis n° 17024482), JO du 30 décembre 2017, NOR CNIX1735951XLégifrance →

La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Saisie par la direction de la sécurité sociale d'une demande d'avis concernant l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-I-1° ;

Vu l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Pour la présidente : Le vice-président délégué, M.-F. Mazars

Article (sans numéro) JORFARTI000036338528

Après avoir entendu Mme Marie-France Mazars, commissaire, en son rapport, et M. Michel TEIXEIRA, adjoint au commissaire du Gouvernement, en ses observations,

Emet l'avis suivant :

L'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention prévoit que les victimes d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle, dont le taux d'incapacité permanente atteint un certain seuil, bénéficient d'un abondement de leur compte personnel de formation (CPF) à hauteur de cinq cents heures. Ces heures sont financées par la branche « accidents du travail et maladies professionnelles » de la sécurité sociale.

Afin de mettre en application ces dispositions, un décret en Conseil d'Etat, sur lequel l'avis de la commission a été sollicité, fixe les modalités de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Le présent projet de décret modifie les modalités de détermination des taux de cotisation des employeurs au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, s'agissant du régime général et du régime des salariés agricoles. Cette modification permet de financer l'abondement du CPF des victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle.

Le texte fixe également à 10 % le taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'abondement du CPF au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Ce projet de décret n'appelle aucune observation de la part de la commission.

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convention n° 108
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