Article 1 JORFARTI000036340585
Au premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 5 janvier 2011 susvisé, après les mots : « Le niveau d'habilitation » sont ajoutés les mots : « (type 1 ou 2) ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 2004-1315 du 26 novembre 2004 modifié portant attribution d'une indemnité pour mission exclusive aux fonctionnaires actifs de police nationale affectés au RAID, notamment son article 1er ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 2011 modifié relatif aux missions et à l'organisation des services composant la force d'intervention de la police nationale et portant dispositions sur l'affectation et l'aptitude professionnelle de leurs agents,
Arrête :
Au premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 5 janvier 2011 susvisé, après les mots : « Le niveau d'habilitation » sont ajoutés les mots : « (type 1 ou 2) ».
Au dernier alinéa de l'article 11 du même arrêté, les mots : « brigade anticommando en fonction de ses besoins opérationnels et » sont remplacés par les mots : « brigade de recherche et d'intervention de la direction régionale de la police judiciaire de Paris, ».
Après l'article 12 du même arrêté, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :
« Art. 12 bis.-« A l'issue d'une période probatoire de six mois à compter de leur affectation à la BRI, les fonctionnaires actifs de police peuvent être habilités par le chef de la BRI à des missions particulières. Le niveau d'habilitation (type 1 ou 2) détermine la nature des missions opérationnelles qui peuvent être confiées au fonctionnaire intéressé. « L'accès à un niveau d'habilitation et son maintien sont subordonnés à l'aptitude médicale du fonctionnaire et à la réussite à des épreuves physiques et professionnelles régulières définies par une instruction du préfet de police prise sur la proposition du chef de la BRI. « L'habilitation peut être retirée ou son niveau modifié par le chef de la BRI. « Un fonctionnaire habilité quittant la BRI en raison d'une mutation, d'un détachement ou d'une période de disponibilité conserve le bénéfice de son habilitation un an à compter de son départ du service, sous réserve, à son retour, de la vérification de son aptitude médicale. Au-delà de cette période d'un an, l'ensemble des conditions définies par le présent article sont applicables. ».
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2018.
Le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 décembre 2017.
Gérard Collomb
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.