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Décret n° 2017-1867 du 29 décembre 2017 relatif à la tarification des frais occasionnés par les inspections nécessaires à la délivrance des certificats de contrôle sanitaire ou des certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires et des prolongations de certificat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2017
NatureDécret
Signé le29 décembre 2017
Publié le31 décembre 2017
PublicationJORF n°0305 du 31 décembre 2017
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAP1736381D
IdentifiantJORFTEXT000036341361
RéférenceDécret n° 2017-1867 du 29 décembre 2017 relatif à la tarification des frais occasionnés par les inspections nécessaires à la délivrance des certificats de contrôle sanitaire ou des certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires et des prolongations de certificat, JO du 31 décembre 2017, NOR SSAP1736381DLégifrance →

Publics concernés : gestionnaires de point d'entrée (ports ouverts aux trafics internationaux) ; exploitants des moyens de transport ; personnes ou organismes agréés. Objet : modalités de tarification des frais occasionnés par les inspections nécessaires à la délivrance des certificats de contrôle sanitaire ou des certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires et des prolongations de certificat. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise les modalités de tarification des contrôles techniques mentionnés à l'article L. 3115-1 du code de la santé publique, en application de l'article L. 3115-3. Il vise à définir une tarification unique en application de l'article 41 du Règlement sanitaire international (RSI) qui précise que si un Etat choisit de rendre payantes les prestations d'inspection sanitaire des navires en vue de délivrer les certificats de contrôle sanitaire, le tarif de ces inspections doit être unique sur l'ensemble du territoire national. Références : le texte est pris en application de l'article L. 3115-3 du code de la santé publique, introduit par l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-44 du 19 janvier 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement sanitaire international de 2005. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu le règlement sanitaire international (2005) adopté par la cinquante-huitième assemblée mondiale de la santé de l'Organisation mondiale de la santé le 23 mai 2005, publié par le décret n° 2007-1073 du 4 juillet 2007, notamment les articles 40 et 41 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3115-1 à L. 3115-3, R. 3115-29 et R. 3115-36,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000036341367

Les frais mentionnés à l'article L. 3115-2 du code de la santé publique couvrent l'ensemble des opérations nécessaires à la délivrance des certificats de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire mentionnés à l'article R. 3115-29 du même code, ou de leur renouvellement conformément à l'article R. 3115-36 de ce code, y compris, le cas échéant, la réalisation de l'inspection prévue et le transport aller et retour des personnes et des organismes agréés sur le lieu de l'inspection.

Article 2 JORFARTI000036341369

I. - Les frais de délivrance des certificats de contrôle ou d'exemption sont égaux à la somme : 1° Du prix des opérations d'inspection calculé sur la base d'un tarif horaire par agent participant à l'inspection et de la durée de l'inspection, dans les limites fixées au III ; 2° Et du prix de transport calculé au coût réel sur présentation d'une facture à l'acheteur. II. - Le tarif horaire par agent mentionné au 1° du I est majoré : 1° De 50 % pour le temps passé de 18 heures à 8 heures du lundi au vendredi, sauf les jours fériés ; 2° De 70 % pour le temps passé le samedi, le dimanche et les jours fériés. III. - La durée prise en compte dans le calcul du prix des opérations d'inspection mentionné au 1° du I ne peut excéder celle définie dans les tableaux ci-dessous selon le type de navire : 1° Pour les navires de croisière :


Nombre de passagers

Nombre d'heures maximales
consacrées à l'inspection

≤ 50 passagers

4 heures

51 à 500 passagers

8 heures

> 500 passagers

12 heures

2° Pour les cargos :


Tonnage

Nombre d'heures maximales consacrées
à l'inspection

< 1000

4 heures

1000 à 3000

6 heures

3001 à 10000

8 heures

> 10000

12 heures

Article 3 JORFARTI000036341370

Les frais de renouvellement des certificats sont forfaitaires.

Article 4 JORFARTI000036341371

Les ministres chargés respectivement de la santé et des transports fixent par arrêté le tarif horaire par agent mentionné au 1° du I de l'article 2 et le forfait prévu à l'article 3 en tenant compte des coûts pertinents et d'une rémunération évalués sur la base de critères objectifs. Ces éléments sont réévalués au moins une fois tous les deux ans.

Article 5 JORFARTI000036341372

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire

Textes cités liens · DILA4

Code de la santé publique (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036341361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).