Article 1 JORFARTI000036386255
Les informations et les demandes mentionnées aux articles D. 1237-7 à D. 1237-12 du code du travail sont transmises par voie dématérialisée à compter du 4 janvier 2017.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 janvier 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1237-19 et suivants et D. 1237-7 à D. 1233-12 ;
Vu l'article 4 du décret n° 2017-1724 du 20 décembre 2017 relatif à la mise en œuvre des ruptures d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif,
Arrête :
Les informations et les demandes mentionnées aux articles D. 1237-7 à D. 1237-12 du code du travail sont transmises par voie dématérialisée à compter du 4 janvier 2017.
La transmission par voie dématérialisée est effectuée sur le système d'information SI-PSE-RCC, dont l'adresse internet est https://www.portail-pse-rcc.emploi.gouv.fr.
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 décembre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, C. Chevrier
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.