Publics concernés : les entités mettant en œuvre ou responsables de la mise en œuvre des mesures de sûreté dans le domaine de l'aviation civile. Objet : rétablissement des dispositions du code de l'aviation civile relatives aux commissions de sûreté. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret vise à restaurer à l'identique la procédure de sanctions administratives dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, en rétablissant les dispositions prévoyant la consultation des commissions de sûreté préalablement au prononcé d'une sanction. Références : le code de l'aviation civile modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, ensemble le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R.* 133-2 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6341-1 et L. 6341-2 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, notamment son article 18 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000036564829
I.-Les dispositions de la section 3 « Sûreté » du chapitre VII du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de l'aviation civile (Partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat) sont rétablies dans leur rédaction en vigueur à la date du 30 juin 2017, sous réserve des dispositions énoncées aux II, III et IV.
II.-Il est ajouté un chapitre VII intitulé : « Sanctions administratives » au titre Ier du livre II de la troisième partie du code de l'aviation civile (Partie réglementaire : Décrets simples).
III.-Les articles R. 217-3-3, R. 217-3-4 et R. 217-3-5 du code de l'aviation civile sont déclassés au chapitre VII du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de l'aviation civile (Partie réglementaire : Décrets simples) où ils sont numérotés respectivement D. 217-1, D. 217-2 et D. 217-3.
IV.-Aux articles R. 217-3 et R. 217-3-1, la référence à l'article R. 217-3-3 est remplacée par la référence à l'article D. 217-1.
Article 2 JORFARTI000036564836
Après l'article R. 217-3-2 du même code, il est inséré un nouvel article R. 217-3-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 217-3-3.-I.-Pour l'application des dispositions de la présente section à Saint-Martin, les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.
« II.-Pour l'application des dispositions de la présente section à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat ;
« 2° Pour l'application de l'article R. 217-3, les mots : “ Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ; ” sont remplacés par les mots : “ Des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ; ” et les mots : “ la réglementation de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation en vigueur en métropole en vertu de la réglementation de l'Union européenne ”.
« III.-Les dispositions de la présente section sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions fixées par les dispositions suivantes :
« 1° Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat ;
« 2° A l'article R. 217-3, les mots : “ Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ; ” sont remplacés par les mots : “ Des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ; ” et les mots : “ la règlementation de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation en vigueur en métropole en vertu de la réglementation de l'Union européenne ”. »
Article 3 JORFARTI000036564843
Après l'article D. 217-3 du même code, il est inséré un article D. 217-4 ainsi rédigé :
« Art. D. 217-4.-I.-Pour l'application des dispositions du présent chapitre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.
« II.-Pour l'application des dispositions du présent chapitre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat ;
« 2° Les pouvoirs conférés au directeur de la sécurité de l'aviation civile interrégional sont exercés par le chef du service de l'aviation civile ;
« 3° Au dernier alinéa de l'article D. 217-2, les mots : “ pour chaque ressort territorial des directions de la sécurité de l'aviation civile interrégionales ” sont remplacés par les mots : “ pour le ressort territorial du service de l'aviation civile ”.
« III.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions fixées par les dispositions suivantes :
« 1° Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat ;
« 2° Les pouvoirs conférés au directeur de la sécurité de l'aviation civile interrégional sont exercés :
«-par le directeur de la direction de l'aviation civile, en Nouvelle-Calédonie ;
«-par le directeur du service d'Etat de l'aviation civile, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
« 3° Au dernier alinéa de l'article D. 217-2, les mots : “ pour chaque ressort territorial des directions de la sécurité de l'aviation civile interrégionales ” sont remplacés, pour la première de ces collectivités, par les mots : “ pour le ressort territorial de la direction de l'aviation civile ” et, pour les deux autres collectivités, par les mots : “ pour le ressort territorial du service d'Etat de l'aviation civile ”. »
Article 4 JORFARTI000036564844
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 janvier 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, Elisabeth Borne Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot La ministre des outre-mer, Annick Girardin
Textes cités liens · DILA5
Code de l'aviation civile (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
règlement (CE) n° 2320/2002