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Arrêté du 23 janvier 2018 relatif aux conditions d'aptitude médicale aux fonctions de pilote, de capitaine pilote et de pilote hauturier et de patron pilote

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 février 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 février 2018
NatureArrêté
Signé le23 janvier 2018
Publié le2 février 2018
PublicationJORF n°0027 du 2 février 2018
AutoritéMinistère de la transition écologique et solidaire Transports
NORTRAT1710822A
IdentifiantJORFTEXT000036564845
RéférenceArrêté du 23 janvier 2018 relatif aux conditions d'aptitude médicale aux fonctions de pilote, de capitaine pilote et de pilote hauturier et de patron pilote, JO du 2 février 2018, NOR TRAT1710822ALégifrance →

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 5341-1, L. 5521-1, R. 4231-4, R. 4231-9, R. 5341-6, R. 5341-26, R. 5511-2, D. 5341-81, D. 5341-82, D. 5341-84, D. 5341-85 ;

Vu le décret n° 79-354 du 2 mai 1979 portant institution du certificat de pilote hauturier ;

Vu le décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer ;

Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;

Vu le décret n° 2017-1755 du 26 décembre 2017 modifiant le code des transports en ce qui concerne la composition des équipages des bateaux de navigation intérieure, les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et l'aptitude médicale des patrons-pilotes ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 1979 fixant les conditions d'obtention et le programme des connaissances exigées pour la délivrance du certificat de pilote hauturier modifié par l'arrêté du 12 juin 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des gens de mer en date du 22 juin 2017,

Arrête :

Titre IER : APTITUDE MÉDICALE AUX FONCTIONS DE PILOTE ET DE CAPITAINE PILOTE

Article 1 JORFARTI000036564856

A l'exception des conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique précisées à l'article 2, les conditions d'aptitude médicale à l'exercice des fonctions de pilote et de capitaine pilote sont celles prévues par l'arrêté pris pour l'application du V de l'article L. 5521-1 du code des transports.

Article 2 JORFARTI000036564858

Les conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique requises pour l'exercice des fonctions de pilote et de capitaine pilote sont les suivantes :

1. Acuité visuelle :

- vision minimale de loin 8/10 pour chaque œil, correction admise, sous réserve d'une acuité visuelle sans correction d'au moins 1/10 pour l'œil le plus faible, à condition que la différence entre les deux yeux soit inférieure ou égale à 3 dioptries (vision des reliefs et des distances) ;

- absence d'héméralopie ;

- vision de près satisfaisante à l'échelle 2 de Parinaud, correction admise ;

- champ visuel binoculaire temporal normal ;

- absence de strabisme et de diplopie.

La chirurgie réfractive est acceptée sous réserve que l'intervention date de plus de six mois.

2. Perception chromatique :

a) A l'entrée en fonctions :

Les pilotes et les capitaines pilotes sont soumis à la lecture des tables d'Ishihara puis à un test chromoptométrique au cours duquel ils doivent identifier sans erreur les feux émis.

b) Au cours de l'exercice des fonctions :

Seuls les pilotes et les capitaines pilotes qui ont fait une erreur à la lecture des tables d'Ishihara sont soumis à un test chromoptométrique.

Article 3 JORFARTI000036564859

La visite médicale d'aptitude aux fonctions de pilote et de capitaine pilote prévue par les articles R. 5341-6, R. 5341-24 et R. 5341-26 du code des transports est passée devant le médecin des gens de mer.

Les conditions d'aptitude médicale à l'exercice des fonctions de pilote et de capitaine pilote sont vérifiées annuellement.

Article 4 JORFARTI000036564863

Le collège médical maritime prévu à l'article 18 du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer exerce les missions des commissions locales de visite et de contre-visite mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5341-26 et au troisième alinéa de l'article R. 5341-26 du code des transports.

Le collège médical maritime territorialement compétent est celui dans la circonscription duquel se situe la station de pilotage à laquelle appartient le pilote.

Lorsque le collège médical maritime s'est prononcé en application du deuxième alinéa de l'article R. 5341-26 du code des transports, la commission de contre-visite est un collège médical maritime autre que celui mentionné à l'alinéa deux, désigné par le chef du service de santé des gens de mer.

Titre II : APTITUDE MÉDICALE AUX FONCTIONS DE PILOTE HAUTURIER

Article 5 JORFARTI000036564867

L'arrêté du 27 décembre 1979 modifié par l'arrêté du 12 juin 2001 fixant les conditions d'obtention et le programme des connaissances exigées pour la délivrance du certificat de pilote hauturier est ainsi modifié :

1° Le quatrièmement de l'article 4 est ainsi rédigé :

« 4. Un certificat d'aptitude médicale délivré depuis moins de trois mois par le médecin des gens de mer établissant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude médicale définies à l'article 7 du présent arrêté ; »

2° L'article 7 est ainsi rédigé :

« Art. 7.-I.-A l'exception des conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique, les conditions d'aptitude médicale à l'exercice des fonctions de pilote hauturier sont celles prévues par l'annexe à l'arrêté pris pour l'application du V de l'article L. 5521-1 du code des transports.

Les conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique requises pour l'exercice des fonctions de pilote hauturier sont celles prévues pour l'exercice des fonctions de pilote par l'article 2 du présent arrêté.

Ces conditions sont contrôlées annuellement.

II.-Les voies de recours en cas de contestation de l'aptitude médicale aux fonctions de pilote hauturier sont exercées devant le collège médical maritime dans les conditions prévues par l'article 18 du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer et par le titre III du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation.

III.-La limite d'âge pour l'exercice des fonctions de pilote hauturier est fixée à soixante-cinq ans. »

Titre III : APTITUDE PHYSIQUE AUX FONCTIONS DE PATRON-PILOTE

Article 6 JORFARTI000036564874

Les normes sensorielles exigées pour l'exercice des fonctions de patron-pilote en application de l'article D. 5341-82 du code des transports sont celles prévues par les paragraphes n° 24 « Appareil oculaire, vision », n° 25 « Oto-rhino-laryngologie » et n° 26 « Normes sensorielles » de l'annexe à l'arrêté pris pour l'application du V de l'article L. 5521-1 du code des transports.

Article 7 JORFARTI000036564877

Le collège médical maritime prévu à l'article 18 du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer exerce les missions de commission de contre-visite mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 5341-85 du code des transports.

Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 8 JORFARTI000036564880

L'arrêté du 8 avril 1991 relatif aux conditions d'aptitude physique aux fonctions de pilote et de capitaine pilote est abrogé.

Article 9 JORFARTI000036564882

Le directeur des affaires maritimes et le directeur des services de transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 janvier 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, F. Poupard

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Code des transports (V)
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