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Décret n° 2017-1755 du 26 décembre 2017 modifiant le code des transports en ce qui concerne la composition des équipages des bateaux de navigation intérieure, les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et l'aptitude médicale des patrons-pilotes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 décembre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 décembre 2017
NatureDécret
Signé le26 décembre 2017
Publié le27 décembre 2017
PublicationJORF n°0301 du 27 décembre 2017
AutoritéMinistère de la transition écologique et solidaire Transports
NORTRAT1724192D
IdentifiantJORFTEXT000036259625
RéférenceDécret n° 2017-1755 du 26 décembre 2017 modifiant le code des transports en ce qui concerne la composition des équipages des bateaux de navigation intérieure, les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et l'aptitude médicale des patrons-pilotes, JO du 27 décembre 2017, NOR TRAT1724192DLégifrance →

Publics concernés : transporteurs fluviaux et organismes de contrôle au sens de l'article D. 4221-17 du code des transports. Objet : adaptation des dispositions réglementaires relatives à la composition des équipages des bateaux de navigation intérieure, aux prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et à l'aptitude médicale des patrons-pilotes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret dispense de la présence d'un membre d'équipage de pont certaines catégories de bateaux de navigation intérieure. Il modifie également les conditions d'intervention des organismes de contrôle des bateaux de navigation intérieure et précise les conditions d'application de la notion de danger manifeste. Enfin, il modifie les conditions de contrôle des aptitudes médicales des patrons-pilotes. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et de la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu la directive 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ;

Vu le code des transports, notamment les titres Ier et II du livre II (quatrième partie), le chapitre Ier du titre IV de livre III (cinquième partie) et l'article D. 4212-3 ;

Vu le décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer ;

Vu l'avis de la chambre nationale de la batellerie artisanale en date du 22 juin 2017,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000036259629

L'article D. 4212-3 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. D. 4212-3.-L'équipage d'un bateau de marchandises ou d'un bateau à passagers doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, autre que le conducteur. « Le membre d'équipage de pont est une personne participant à l'exploitation d'un bateau et qui effectue des tâches en rapport avec la navigation, la manutention de la cargaison, l'arrimage, l'entretien ou la réparation. « Les règles relatives à la composition des équipages des bateaux sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Par dérogation au premier alinéa du présent article, cet arrêté détermine les bateaux pouvant être conduits sans membre d'équipage de pont selon leurs caractéristiques et, le cas échéant, les caractéristiques des voies d'eau. « Les règlements particuliers pris en application de l'article R. 4241-66 peuvent déroger aux dispositions du présent article et de l'arrêté prévu au présent article. »

Article 2 JORFARTI000036259632

Le livre II (quatrième partie) du code des transports est ainsi modifié :

1° L'article D. 4221-9est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la demande porte sur un certificat de visite mentionné à l'article D. 4221-2, cette durée est portée à un an » ;

2° L'article D. 4221-19 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Seules les sociétés de classification mentionnées au 1° de l'article D. 4221-17 peuvent être organisme de contrôle au titre de l'article D. 4221-18 pour : » ;

b) Le 1° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Les bateaux à passagers naviguant en zone 1, les bateaux à passagers transportant plus de 75 passagers en zone 2 et les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers dans les autres zones ; » ;

3° Le premier alinéa de l'article D. 4221-34 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dérogation ne s'applique qu'aux engins flottants et bateaux à passagers mentionnés respectivement au 3° et au 5° de l'article D. 4221-1 auxquels un titre de navigation a été délivré avant le 30 décembre 2008. » ;

4° L'article D. 4221-35 est complété par l'alinéa suivant :

« Un arrêté du ministre chargé des transports définit les dérogations possibles aux prescriptions techniques au titre de l'absence de danger manifeste. » ;

5° Au premier alinéa de l'article D. 4221-43, après les mots : « tous les 10 ans », sont insérés les mots : « pour tous les établissements flottants » ;

6° Le premier alinéa de l'article D. 4261-8 est ainsi rédigé :

« Seules les sociétés de classification mentionnées au 1° de l'article D. 4261-5 peuvent être organisme de contrôle au titre de l'article D. 4261-6 pour : ».

Article 3 JORFARTI000036259645

Le chapitre Ier du titre IV du livre III (cinquième partie) du code des transports est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l'article D. 5341-82 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet peut demander un examen de l'aptitude médicale à la navigation du candidat par la commission de contre-visite prévue au troisième alinéa de l'article D. 5341-85. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article D. 5341-84, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les conditions exigées pour sa délivrance cessent d'être remplies, la licence de patron-pilote peut être retirée par le préfet de département, après avis du jury et, le cas échéant, de la commission de contre-visite prévue au troisième alinéa de l'article D. 5341-85, l'intéressé ayant été préalablement admis à présenter ses observations, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. » ;

3° L'article D. 5341-85 est ainsi rédigé :

« Les titulaires de la licence de patron-pilote peuvent être soumis à toute visite médicale chez le médecin des gens de mer ordonnée par le préfet de département.

« Lorsqu'il est âgé de plus de soixante-cinq ans, le titulaire d'une licence de patron-pilote est tenu d'adresser chaque année au préfet un certificat médical justifiant le respect des conditions d'aptitude physique mentionnées au 3° de l'article D. 5341-82.

« En cas d'avis défavorable du médecin des gens de mer, le patron-pilote peut demander à ce que son aptitude médicale à la navigation soit examinée par une commission de contre-visite, composée de personnels de santé. La composition et les conditions d'organisation de la commission de contre-visite prévue au présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. »

Article 4 JORFARTI000036259652

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, Elisabeth Borne Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036259625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).