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LOI n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 février 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 février 2018
NatureLoi
Signé le13 février 2018
Publié le14 février 2018
PublicationJORF n°0037 du 14 février 2018
NORMTRX1734903L
IdentifiantJORFTEXT000036596170
RéférenceLOI n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap (1), JO du 14 février 2018, NOR MTRX1734903LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 JORFARTI000036596171

Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3142-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3142-25-1.-Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16. « Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. « Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »

Article 2 JORFARTI000036596172

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la situation des aidants familiaux. Ce rapport étudie en particulier la possibilité de réviser l'imposition des sommes versées à titre de dédommagement, dans le cadre de la prestation de compensation, afin de soutenir et valoriser les proches aidants. Le rapport étudie également la possibilité de maintenir l'affiliation à l'assurance vieillesse pour les parents aidants d'un enfant handicapé de plus de vingt ans.

Article 3 JORFARTI000036596173

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article 1er aux agents publics civils et militaires.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 13 février 2018.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Edouard Philippe La ministre des armées, Florence Parly La ministre du travail, Muriel Pénicaud Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel

Cité par 6 textes
Proche aidant - art. 5.1 (VE)
Proche aidant - art. 5.1. (VE)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036596170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).