Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 février 2018 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Management en hôtellerie - restauration (option A : Management d'unité de restauration ; option B : Management d'unité de production culinaire ; option C : Management d'unité d'hébergement) »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mars 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mars 2018
NatureArrêté
Signé le15 février 2018
Publié le6 mars 2018
PublicationJORF n°0054 du 6 mars 2018
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
NORESRS1803511A
IdentifiantJORFTEXT000036672094
RéférenceArrêté du 15 février 2018 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Management en hôtellerie - restauration (option A : Management d'unité de restauration ; option B : Management d'unité de production culinaire ; option C : Management d'unité d'hébergement) », JO du 6 mars 2018, NOR ESRS1803511ALégifrance →

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 643-1 à D. 643-35 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 24 juin 2005 fixant les conditions d'obtention de dispenses d'unités au brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « tourisme, hôtellerie, restauration » du 27 novembre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 16 janvier 2018 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 25 janvier 2018,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000036672096

La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Management en hôtellerie - restauration (option A : Management d'unité de restauration ; option B : Management d'unité de production culinaire ; option C : Management d'unité d'hébergement) » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Sa présentation synthétique fait l'objet d'une annexe introductive jointe au présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000036672097

Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification sont définis en annexes I a et I b au présent arrêté.

Les unités constitutives du diplôme sont définies en annexe II a au présent arrêté.

L'annexe II b précise les unités communes au brevet de technicien supérieur « Management en hôtellerie - restauration » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur.

Article 3 JORFARTI000036672098

Le règlement d'examen est fixé en annexe II c au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe II d au présent arrêté.

Article 4 JORFARTI000036672099

En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III a au présent arrêté.

Article 5 JORFARTI000036672100

La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur « Management en hôtellerie - restauration » comporte un stage en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à l'annexe III b au présent arrêté.

Article 6 JORFARTI000036672101

Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Article 7 JORFARTI000036672102

Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session à laquelle il s'inscrit.

Le brevet de technicien supérieur « Management en hôtellerie - restauration » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation.

Article 8 JORFARTI000036672106

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien « Hôtellerie - restauration (option A : mercatique et gestion hôtelière ; option B : art culinaire, art de la table et du service) » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV a au présent arrêté.

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 7 août 2003 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Responsable de l'hébergement à référentiel commun européen » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV b au présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 et de l'arrêté du 7 août 2003 précités et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article 9 JORFARTI000036672108

La première session du brevet de technicien supérieur « Management en hôtellerie-restauration (option A : Management d'unité de restauration ; option B : Management d'unité de production culinaire ; option C : Management d'unité d'hébergement) » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2020.

La dernière session du brevet de technicien supérieur « Hôtellerie-restauration (option A : mercatique et gestion hôtelière ; option B : art culinaire, art de la table et du service) » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité aura lieu en 2019. A l'issue de cette session, l'arrêté du 3 septembre 1997 précité est abrogé.

La dernière session du brevet de technicien supérieur « Responsable de l'hébergement à référentiel commun européen » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 août 2003 précité aura lieu en 2019. A l'issue de cette session, l'arrêté du 7 août 2003 précité est abrogé.

Article 10 JORFARTI000036672111

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000036672113

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Fait le 15 février 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle :

La chef de service de la stratégie des formations et de la vie étudiante, R.-M. Pradeilles-Duval

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036672094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).