Article 1 JORFARTI000036719852
Après le neuvième alinéa de l'article 4 bis de l'arrêté du 20 juin 2011 susvisé sont insérés les mots «-refus d'une demande de mobilisation du compte personnel de formation ; ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 mars 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
Vu l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l'arrêté du 20 juin 2011 modifié instituant des commissions administratives paritaires à la direction générale des finances publiques ;
Sur le rapport du directeur général des finances publiques,
Arrête :
Après le neuvième alinéa de l'article 4 bis de l'arrêté du 20 juin 2011 susvisé sont insérés les mots «-refus d'une demande de mobilisation du compte personnel de formation ; ».
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 mars 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des finances publiques, B. Parent
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.