Publics concernés : juridictions, magistrats, fonctionnaires, auxiliaires de justice et justiciables de la Nouvelle-Calédonie, juridictions, magistrats et fonctionnaires de la cour d'appel de Paris. Objet : renfort en magistrats et personnels de greffe du ressort de la cour d'appel de Paris au profit du tribunal de première instance de Nouméa et définition des modalités de mise en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'audiences du tribunal de première instance de Nouméa. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française et le 10e jour suivant cette date en Nouvelle-Calédonie. Notice : le décret prévoit les modalités de mise en œuvre de la désignation d'un ou plusieurs magistrats prévue au premier alinéa de l'article L. 562-6-1 du code de l'organisation judiciaire ainsi que les modalités de délégation, dans les mêmes conditions, d'agents de greffe d'une juridiction du ressort de la cour de Paris dans les services du tribunal de première instance de Nouméa. Il précise également les modalités de mise en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'audiences du tribunal de première instance de Nouméa en application du deuxième alinéa de l'article L. 562-6-1 du code de l'organisation judiciaire tel qu'il résulte de l'article 89 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Références : les dispositions du code de l'organisation judiciaire modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.légifrance.gouv.fr) ainsi que sur le Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 562-6-1, R. 513-5 et R. 563-3 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de la cour d'appel de Nouméa en date du 27 octobre 2017 ;
Vu l'avis du comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 17 novembre 2017 ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 19 décembre 2017 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 21 novembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000036735892
Après l'article R. 562-11 du code de l'organisation judiciaire sont insérés les articles R. 562-11-1 à R. 562-11-5 ainsi rédigés :
« Art. R. 562-11-1.-La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 562-6-1 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer et dont le nombre et les compétences répondent aux besoins exprimés dans la demande du premier président de la cour d'appel de Nouméa.
« Art. R. 562-11-2.-L'ordonnance par laquelle le premier président de la cour d'appel de Paris désigne les magistrats du siège mentionnés à l'article précédent précise la durée de la délégation de chaque magistrat concerné et la nature des fonctions ou des attributions que celui-ci exercera au sein du tribunal de première instance de Nouméa.
« Art. R. 562-11-3.-L'assemblée générale des magistrats du siège des juridictions auxquelles appartiennent les magistrats délégués est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations ordonnées conformément à l'article L. 562-6-1, de l'identité des magistrats délégués et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement de la juridiction concernée.
« Art. R. 562-11-4.-Les magistrats délégués au sein du tribunal de première instance en application du premier alinéa de l'article L. 562-6-1 sont indemnisés dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
« Art. R. 562-11-5.-Dans les cas où, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 562-6-1, sont mis en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, la répartition des diligences du service de greffe est fixée par décision conjointe des chefs de la cour d'appel de Paris et de la cour d'appel de Nouméa et la disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de la juridiction accueillant le ou les magistrats qui participent à l'audience et au délibéré, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est déterminée, respectivement, pour ce qui les concerne, par les chefs de l'une et l'autre cours d'appel. Ces magistrats disposent des pièces du dossier qu'ils estiment nécessaires au jugement de l'affaire. Il est tenu un procès-verbal du déroulement des débats par le greffe de l'une et l'autre des juridictions concernées.
« Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics.
« Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes.
« Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers, dans les mêmes conditions que celles définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 513-5. »
Article 2 JORFARTI000036735894
Après l'article R. 563-3 du même code sont insérés les articles R. 563-3-1 à R. 563-3-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 563-3-1.-Lorsque la mise en œuvre de l'article R. 563-3 par le premier président de la cour d'appel de Nouméa n'est pas de nature à répondre aux besoins du service du tribunal de première instance et sous les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 562-6-1, le premier président de la cour d'appel de Paris et le procureur général près cette cour peuvent déléguer un ou plusieurs agents de greffe d'une juridiction du ressort de cette cour dans les services de ce tribunal pour une durée n'excédant pas trois mois par année civile.
« Ces agents sont inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée chaque année civile par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire de la cour d'appel de Paris.
« Cette délégation est prise après consultation, selon le cas, du président du tribunal de grande instance, du magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance, du procureur de la République et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent.
« Un bilan annuel écrit des délégations ordonnées par les chefs de la cour d'appel de Paris est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de cette cour.
« Art. R. 563-3-2.-Les agents délégués au sein du tribunal de première instance en application de l'article précédent sont indemnisés dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. »
Article 3 JORFARTI000036735896
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 mars 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet La ministre des outre-mer, Annick Girardin
Textes cités liens · DILA6
Code de l'organisation judiciaire (V)