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Décret n° 2018-196 du 21 mars 2018 relatif au financement du Haut Conseil du commissariat aux comptes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 mars 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mars 2018
NatureDécret
Signé le21 mars 2018
Publié le23 mars 2018
PublicationJORF n°0069 du 23 mars 2018
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC1800976D
IdentifiantJORFTEXT000036735897
RéférenceDécret n° 2018-196 du 21 mars 2018 relatif au financement du Haut Conseil du commissariat aux comptes, JO du 23 mars 2018, NOR JUSC1800976DLégifrance →

Publics concernés : commissaires aux comptes. Objet : règles relatives au financement du Haut Conseil du commissariat aux comptes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret établit les règles concernant la liquidation, l'ordonnancement, le recouvrement et l'acquittement de la contribution forfaitaire prévue pour l'inscription des contrôleurs de pays tiers, de la cotisation prélevée sur les honoraires facturés par les commissaires aux comptes aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes et de la cotisation prélevée sur les honoraires facturés par les commissaires aux comptes aux entités d'intérêt public dont ils certifient les comptes. Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 821-5, L. 821-6-1 et L. 821-7 du code de commerce dans leur rédaction résultant de l'article 149 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Article 1 JORFARTI000036735904

Les chapitres Ier et II du titre II du livre VIII de la partie réglementaire du code de commerce sont modifiés conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000036735905

L'article R. 821-14-4 est ainsi modifié :

1° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Du recouvrement de la contribution forfaitaire instituée au II de l'article L. 821-5, ainsi que des cotisations instituées aux I et II de l'article L. 821-6-1 ; »

2° Au huitième alinéa, les mots : « et la comptabilité matière » sont supprimés.

Article 3 JORFARTI000036735907

Les articles R. 821-14-6 et R. 821-14-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 821-14-6.-La contribution forfaitaire prévue au II de l'article L. 821-5 est acquittée par les personnes qui sollicitent leur inscription sur la liste mentionnée au II de l'article L. 822-1 auprès de l'agent comptable du Haut Conseil au moment du dépôt de leur demande d'inscription.

« Art. R. 821-14-7.-I.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont tenus de déclarer au Haut Conseil du commissariat aux comptes avant le 31 mars de chaque année le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes, en distinguant le montant des honoraires facturés aux entités d'intérêt public. « Les modalités de cette déclaration sont fixées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes. « II.-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes liquide les cotisations mentionnées aux I et II de l'article L. 821-6-1 sur la base des déclarations mentionnées au I du présent article. »

Article 4 JORFARTI000036735909

L'article R. 821-14-8 est ainsi modifié :

1° Les mots : « directeur général » sont remplacés par le mot : « président » ;

2° La seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« A l'exception de la contribution mentionnée au II de l'article L. 821-5 et des cotisations mentionnées aux I et II de l'article L. 821-6-1, dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. »

Article 5 JORFARTI000036735913

A l'article R. 821-14-9, après les mots : « Lorsque les créances du Haut Conseil, » sont insérés les mots : « autres que la contribution mentionnée au II de l'article L. 821-5 et les cotisations mentionnées aux I et II de l'article L. 821-6-1, » et les mots : « directeur général » sont remplacés par le mot : « président ».

Article 6 JORFARTI000036735916

A l'article R. 821-14-10, les mots : « directeur général » sont remplacés par le mot : « président ».

Article 7 JORFARTI000036735919

L'article R. 821-14-11 est modifié comme suit :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « sauf pour le reversement des droits et contributions institué à l'article L. 821-5 et pour le versement de la cotisation instituée à l'article L. 821-6-1 » sont remplacés par les mots : « sauf pour la contribution mentionnée au II l'article L. 821-5 et les cotisations mentionnées aux I et II à l'article L. 821-6-1 » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1°bis Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle de l'intérêt de retard ou des majorations dus en application de l'article L. 821-7 ; »

3° Au quatrième alinéa, devenu cinquième, les mots : « la remise mentionnée au 1° est soumise » sont remplacés par les mots : « les remises mentionnées aux 1° et 1° bis sont soumises ».

Article 8 JORFARTI000036735925

Au cinquième alinéa de l'article R. 821-14-12, les mots : « , incluant le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à l'article L. 821-5 » sont supprimés.

Article 9 JORFARTI000036735928

A l'article R. 821-14-15, les mots : « directeur général » sont remplacés par le mot : « président ».

Article 10 JORFARTI000036735931

L'article R. 822-26 est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 n'a pas payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de l'article L. 821-6-1, le Haut Conseil met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.

« Faute de régularisation dans ce délai, le Haut Conseil du commissariat aux comptes convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes ou un avocat ou représenter par un avocat.

« En l'absence de motif légitime, le Haut Conseil procède à son omission.

« II.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 n'a pas payé à leur échéance les cotisations, dont il est redevable envers la Compagnie nationale ou les compagnies régionales au titre de l'article L. 821-6, le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.

« Faute de régularisation dans ce délai, il saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes qui procède conformément aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article. » ;

2° Le quatrième alinéa, devenu le sixième, est précédé d'un : « III ».

Article 11 JORFARTI000036735934

L'article R. 821-14-7-1 est abrogé.

Article 12 JORFARTI000036735937

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA4

Code de commerce (V)
chapitres Ier et II du titre II du livre VIII de la partie réglementaire du code de commerce

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036735897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).