Journal officiel · Décret

Décret n° 2018-236 du 30 mars 2018 actualisant les dispositions relatives à la formation initiale des diplômes d'Etat dans le champ du sport

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er avril 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er avril 2018
NatureDécret
Signé le30 mars 2018
Publié le1er avril 2018
PublicationJORF n°0077 du 1 avril 2018
AutoritéMinistère des sports
NORSPOV1808178D
IdentifiantJORFTEXT000036757987
RéférenceDécret n° 2018-236 du 30 mars 2018 actualisant les dispositions relatives à la formation initiale des diplômes d'Etat dans le champ du sport, JO du 1er avril 2018, NOR SPOV1808178DLégifrance →

Publics concernés : directions régionales et directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS), bacheliers suivant les formations, dans le champ du sport, préparant aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires. Objet : conditions d'accès à la formation initiale permettant la délivrance de diplômes par les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret a pour objet de préciser les dispositions relatives à la formation initiale conduisant à la certification de tous les diplômes (BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS et certificats complémentaires) intervenant dans le champ du sport pour permettre l'accueil des bacheliers en formation initiale dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive. Références : les dispositions du code du sport modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des sports,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 612-3 dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants ;

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 114-1, L. 114-2, L. 212-1, R. 212-10-17, D. 212-20, D. 212-27, D. 212-35, D. 212-43, D. 212-51 et D. 212-59 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 mars 2018,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000036757993

Après l'article D. 212-27 du code du sport, il est inséré un article D. 212-27-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 212-27-1. - Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, hors apprentissage, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1 dans un établissement public local de formation visé à l'article L. 114-1 les personnes qui :

« 1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;

« 2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;

« 3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;

« 4° Satisfont aux critères de sélection suivants :

« a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;

« b) Degré de pratique personnelle du sport concerné ;

« c) Proposer une structure d'alternance ;

« d) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.

« Chaque établissement arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Dans le respect des conditions définies aux précédents alinéas, la qualité d'élève boursier peut être prise en compte. »

Article 2 JORFARTI000036757997

Après l'article D. 212-43 du code du sport, il est inséré un article D. 212-43-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 212-43-1. - Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, hors apprentissage, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “perfectionnement sportif” relevant de l'article L. 212-1 dans un établissement public local de formation visé à l'article L. 114-1 les personnes qui :

« 1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;

« 2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;

« 3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;

« 4° Satisfont aux critères de sélection suivants :

« a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;

« b) Degré de pratique personnelle du sport concerné ;

« c) Proposer une structure d'alternance ;

« d) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.

« Chaque établissement arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Dans le respect des conditions définies aux précédents alinéas, la qualité d'élève boursier peut être prise en compte. »

Article 3 JORFARTI000036758001

Après l'article D. 212-59 du code du sport, il est inséré un article D. 212-59-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 212-59-1. - Sont admis à préparer, par la voie de la formation initiale, hors apprentissage, le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “performance sportive” relevant de l'article L. 212-1 dans un établissement public local de formation visé à l'article L. 114-1 les personnes qui :

« 1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;

« 2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;

« 3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;

« 4° Satisfont aux critères de sélection suivants :

« a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;

« b) Degré de pratique personnelle du sport concerné ;

« c) Proposer une structure d'alternance ;

« d) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.

« Chaque établissement arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Dans le respect des conditions définies aux précédents alinéas, la qualité d'élève boursier peut être prise en compte. »

Article 4 JORFARTI000036758005

La ministre des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mars 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des sports, Laura Flessel

Textes cités liens · DILA3

Code de l'éducation (V)
Code du sport. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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