Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 avril 2018 relatif aux matériels aéronautiques de la défense, pris pour l'application de l'article R. 3241-26 du code de la défense

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 avril 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 avril 2018
NatureArrêté
Signé le18 avril 2018
Publié le19 avril 2018
PublicationJORF n°0091 du 19 avril 2018
AutoritéMinistère des armées
NORARMD1809934A
IdentifiantJORFTEXT000036813120
RéférenceArrêté du 18 avril 2018 relatif aux matériels aéronautiques de la défense, pris pour l'application de l'article R. 3241-26 du code de la défense, JO du 19 avril 2018, NOR ARMD1809934ALégifrance →

La ministre des armées,

Vu le code de la défense, notamment les articles R. 3241-26 à R. 3241-33 ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2018 portant organisation de la direction de la maintenance aéronautique,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000036813122

Les matériels aéronautiques de la défense mentionnés à l'article R. 3241-26 du code de la défense, relevant de la compétence de la direction de la maintenance aéronautique, comprennent l'ensemble des matériels aéronautiques mis en œuvre par les armées et la direction générale de l'armement et dont l'usage est exclusivement aéronautique.

Ces matériels regroupent les matériels aériens et les matériels aéronautiques non aéroportés.

La compétence de la direction de la maintenance aéronautique s'étend, en outre, à certains systèmes d'armes.

Article 2 JORFARTI000036813124

I. - Le matériel aérien mentionné à l'article 1er est le matériel aéroporté nécessaire à l'accomplissement des missions aériennes.

Il comprend :

- les aéronefs complets, y compris ceux circulant sans aucune personne à bord ;

- les moteurs et éléments de moteurs ;

- les hélices et ensembles tournants ;

- les éléments de cellules ;

- les matériels d'équipement et d'avionique de bord et leurs logiciels ;

- les matériels des systèmes d'armes aéroportés et d'avionique de mission et leurs logiciels ;

- les armements ainsi que les artifices pyrotechniques directement liés à la navigabilité des aéronefs ;

- les matériels de sécurité et de sauvetage aéroportés, les lots de survie, les conteneurs largables ;

- les matériels d'aérotransport en soute ou en charge suspendue ;

- les ingrédients, produits divers et peintures utilisés sur les aéronefs ou à leur bord ;

- les moyens d'essais normalement aéroportés et difficilement déposables pour les travaux de maintenance.

II. - Le matériel aéronautique non aéroporté mentionné à l'article 1er est utilisé à terre sur les plates-formes aéronautiques ou à bord des bâtiments porte-hélicoptères et des porte-avions. Il concourt à la préparation pour mission, à la mise en œuvre et à la maintenance des aéronefs.

Il comprend :

- les matériels de mise en œuvre et de maintenance ;

- les matériels sol et d'environnement à caractère aéronautique ;

- les simulateurs et entraîneurs de vol, de mission, d'instruction ou d'entraînement et de maintenance ;

- les matériels spécifiques nécessaires à la préparation et à la restitution des missions aériennes et les logiciels qui leur sont éventuellement associés ;

- les matériels spécifiques nécessaires à la conduite des opérations aériennes et les logiciels associés à ces matériels ;

- les matériels spécifiques nécessaires au contrôle de la circulation aérienne ;

- les outillages spécifiques de mise en œuvre de la maintenance des 1er, 2e et 3e niveaux ;

- les lots de campement et d'arrimage ;

- les ingrédients, produits divers et peintures à usage spécifique aéronautique ;

- les emballages communs et spécifiques ;

- les véhicules et matériels de sécurité spécifiques employés exclusivement sur les plates-formes aéronautiques.

III. - Les systèmes d'armes relevant de la direction de la maintenance aéronautique mentionnés à l'article 1er comprennent :

- les systèmes d'armes sol-air autres que ceux de très courte portée ;

- les systèmes qui lui sont confiés par les armées ou la délégation générale de l'armement ;

- les systèmes d'exploitation des données de renseignement d'origine image (ROIM) utilisant les données provenant des systèmes d'observation satellitaire.

Article 3 JORFARTI000036813125

La documentation technique associée aux différents matériels énumérés à l'article 2 est considérée comme du matériel aéronautique de la défense. A ce titre, la direction de la maintenance aéronautique assure ou fait assurer l'approvisionnement et la mise à jour de cette documentation technique.

Article 4 JORFARTI000036813126

L'arrêté du 4 décembre 2000 relatif aux matériels aéronautiques, pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2000-1180 du 4 décembre 2000 fixant les attributions de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense est abrogé.

Article 5 JORFARTI000036813129

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 avril 2018.

Florence Parly

Textes cités liens · DILA1

Code de la défense. (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036813120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).