Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 mars 2018 relatif à l'adaptation et à la dispense de certaines épreuves ou parties d'épreuves à l'examen du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale pour les candidats présentant un handicap ou bénéficiant d'un plan d'accompagnement personnalisé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 avril 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 avril 2018
NatureArrêté
Signé le29 mars 2018
Publié le27 avril 2018
PublicationJORF n°0098 du 27 avril 2018
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENE1808779A
IdentifiantJORFTEXT000036843926
RéférenceArrêté du 29 mars 2018 relatif à l'adaptation et à la dispense de certaines épreuves ou parties d'épreuves à l'examen du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale pour les candidats présentant un handicap ou bénéficiant d'un plan d'accompagnement personnalisé, JO du 27 avril 2018, NOR MENE1808779ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 112-4, L. 311-7, L. 332-6, D. 311-13, D. 332-12, D. 332-16 à D. 332-22, D. 351-9 et D. 351-27 à D. 351-32 ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 2016 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation générale ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 15 février 2018 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 21 mars 2018,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000036843928

En application des articles D. 311-13, D. 351-9 et D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale présentant un handicap ou disposant d'un plan d'accompagnement personnalisé peuvent bénéficier d'adaptations ou être dispensés de certaines épreuves ou parties d'épreuves, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000036843932

Pour le diplôme national du brevet, les candidats présentant un trouble moteur, sensoriel, neuro-visuel ou des fonctions exécutives peuvent être dispensés de l'exercice de tâche cartographique que pourrait comporter le sujet de l'épreuve écrite d'histoire-géographie-enseignement moral et civique. Les points attribués à cet exercice sont alors neutralisés ou répartis sur les autres exercices de l'épreuve.

Article 3 JORFARTI000036843933

Pour le diplôme national du brevet, les candidats présentant un trouble auditif, de l'écriture manuscrite, du langage oral, de la parole ou de l'automatisation du langage écrit peuvent bénéficier de l'adaptation de l'exercice de dictée de l'épreuve écrite de français.

Article 4 JORFARTI000036843934

Pour la session 2018 du diplôme national du brevet, les candidats composant à partir d'un sujet en braille peuvent bénéficier de la neutralisation de l'exercice d'algorithmique de l'épreuve de mathématiques.

A compter de la session 2019 du diplôme national du brevet, les candidats présentant un trouble visuel ou neuro-visuel peuvent bénéficier d'une adaptation de l'exercice d'algorithmique de l'épreuve de mathématiques en lien avec les outils pédagogiques utilisés par le candidat ou de la neutralisation de l'exercice d'algorithmique de l'épreuve de mathématiques.

Article 5 JORFARTI000036843935

Pour l'épreuve orale du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale, les candidats présentant un trouble du langage oral ou de la parole peuvent être autorisés à s'exprimer, durant cette épreuve, selon les modalités qu'ils utilisent couramment dans les situations de communication orale.

Article 6 JORFARTI000036843936

Les candidats scolaires du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale présentant un trouble auditif, du langage écrit, du langage oral, de la parole ou de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés de l'évaluation de la composante « Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale » du domaine 1 « Les langages pour penser et communiquer » du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

Le total des points obtenus par les candidats bénéficiant de cette dispense est multiplié par le coefficient 8/7.

Article 7 JORFARTI000036843937

Les candidats individuels pour le diplôme national du brevet présentant un trouble auditif, du langage écrit, du langage oral, de la parole ou de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés de l'épreuve de langue vivante étrangère.

Le total des points obtenus aux autres épreuves par les candidats bénéficiant de cette dispense est multiplié par le coefficient 4/3.

Article 8 JORFARTI000036843938

L'arrêté du 10 octobre 2016 relatif à l'adaptation et à la dispense de certaines épreuves ou parties d'épreuves à l'examen du diplôme national du brevet pour les candidats présentant un handicap ou bénéficiant d'un plan d'accompagnement personnalisé est abrogé.

Article 9 JORFARTI000036843940

Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2018.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire, J.-M. Huart

Textes cités liens · DILA1

Code de l'éducation (V)
Cité par 2 textes

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036843926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).