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Décret n° 2018-340 du 4 mai 2018 portant revalorisation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mai 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mai 2018
NatureDécret
Signé le4 mai 2018
Publié le6 mai 2018
PublicationJORF n°0105 du 6 mai 2018
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAS1809324D
IdentifiantJORFTEXT000036877119
RéférenceDécret n° 2018-340 du 4 mai 2018 portant revalorisation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, JO du 6 mai 2018, NOR SSAS1809324DLégifrance →

Publics concernés : bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et de l'allocation supplémentaire à Saint-Pierre-et-Miquelon. Objet : revalorisation exceptionnelle pour les années 2018 à 2020 de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et de l'allocation supplémentaire vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux prestations dues à compter du mois d'avril 2018. Notice : afin de soutenir le pouvoir d'achat des retraités les plus modestes, le présent décret revalorise de manière exceptionnelle, de 2018 à 2020, le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et son plafond de ressources ainsi que celui de l'allocation supplémentaire vieillesse. Références : le décret est pris pour application de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment ses articles 40 et 41 ;

Vu la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 2017-1000 du 10 mai 2017 relatif à l'assurance vieillesse-veuvage applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 21 mars 2018 ;

Vu la saisine du Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 15 mars 2018,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000036877124

Le III de l'article 6 du décret du 10 mai 2017 susvisé est modifié comme suit :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Au a, les mots : “ à 9 998,40 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 10 418,40 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 10 838,40 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ” sont remplacés par les mots : “ à 13 174,18 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 13 594,18 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 14 014,18 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ”. » ;

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Au b, les mots : “ à 15 522,54 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 16 174,59 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 16 826,64 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ” sont remplacés par les mots : “ à 20 702,21 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 21 362,20 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 22 022,19 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ”. »

Article 2 JORFARTI000036877127

Le montant maximum de l'allocation supplémentaire vieillesse prévue à l'article 24 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 susvisée, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016, est égal, pour les périodes mentionnées à l'article 1er :

1° Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints en bénéficie, à la différence entre le montant maximum prévu au 1° du III de l'article 6 du décret du 10 mai 2017 susvisé et le montant de l'allocation minimale mentionnée au 9° de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée ;

2° Lorsque les deux conjoints en bénéficient, à la différence entre le montant maximum prévu au 2° du III de l'article 6 du décret du 10 mai 2017 susvisé et deux fois le montant de l'allocation minimale mentionnée au 9° de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée ; dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.

Article 3 JORFARTI000036877133

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux prestations dues à compter du mois d'avril 2018.

Article 4 JORFARTI000036877135

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mai 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La ministre des outre-mer, Annick Girardin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036877119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).