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Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 2018
NatureOrdonnance
Signé le9 mai 2018
Publié le10 mai 2018
PublicationJORF n°0107 du 10 mai 2018
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC1802286R
IdentifiantJORFTEXT000036887984
RéférenceOrdonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet, JO du 10 mai 2018, NOR JUSC1802286RLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la convention sur le brevet européen signée à Munich le 5 octobre 1973 ;

Vu l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013 ;

Vu le règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet ;

Vu le règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ;

Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment son article L. 111-3 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment le titre Ier de son livre VI ;

Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment les 3° et 4° du I de son article 109 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1 JORFARTI000036887985

Le code de la propriété intellectuelle est modifié conformément aux articles 2 à 18 de la présente ordonnance.

Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BREVETS

Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux brevets français, aux brevets européens et aux brevets européens à effet unitaire

Article 2 JORFARTI000036888008

Le chapitre IV du titre Ier du livre VI est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre IV : « Application de conventions internationales » est remplacé par l'intitulé suivant : « Application de conventions internationales et du droit de l'Union européenne » ;

2° L'intitulé de la section 1 : « Brevets européens » est remplacé par l'intitulé suivant : « Brevets européens et brevets européens à effet unitaire » ;

3° Après l'article L. 614-1, il est créé une sous-section 1, intitulée : « Brevets européens », comprenant les articles L. 614-2 à L. 614-16 ;

4° Après l'article L. 614-16, il est créé une sous-section 2, intitulée : « Brevets européens à effet unitaire », comprenant les articles L. 614-16-1 à L. 614-16-4 ;

5° La section 4 devient la section 3 et l'article L. 614-31 devient l'article L. 614-25 ;

6° Les articles L. 614-26 à L. 614-30 sont abrogés.

Article 3 JORFARTI000036888009

L'article L. 614-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 614-1.-La présente section est relative à l'application :

« 1° De la convention signée à Munich le 5 octobre 1973, ci-après dénommée : “ Convention de Munich ” ;

« 2° De l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, ci-après dénommé : “ accord relatif à une juridiction unifiée du brevet ” ;

« 3° Du règlement (UE) n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, ci-après dénommé : “ règlement (UE) n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 ” ;

« 4° Du règlement n° 1260/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction, ci-après dénommé : “ règlement (UE) n° 1260/2012 du 17 décembre 2012 ”. »

Article 4 JORFARTI000036888010

Les articles L. 614-13 et L. 614-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 614-13.-I.-Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, et où le brevet européen a fait l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, le brevet français cesse de produire ses effets :

« 1° Soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée ;

« 2° Soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu ;

« 3° Soit à la date à laquelle la dérogation est inscrite au registre en application du paragraphe 3 de l'article 83 de l'accord précité lorsque cette date est postérieure à celles mentionnées aux 1° et 2°.

« Toutefois, lorsque le brevet français a été délivré à une date postérieure à l'une de celles qui sont fixées aux 1° à 3°, ce brevet ne produit pas d'effet.

« L'extinction, l'annulation ultérieure du brevet européen ou l'inscription au registre du retrait de dérogation effectué en application du paragraphe 4 de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet n'affecte pas la cessation des effets du brevet français.

« II.-Lorsque le brevet européen n'a pas fait l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, le brevet français continue à produire ses effets.

« Art. L. 614-14.-I.-Une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen qui n'a pas fait l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant cause, ne peuvent, pour les parties communes, faire l'objet indépendamment l'une de l'autre d'un transfert, gage, nantissement ou d'une concession de droits d'exploitation, à peine de nullité.

« Par dérogation à l'article L. 613-9, le transfert ou la modification des droits attachés à la demande de brevet français ou au brevet français n'est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert ou la même modification des droits attachés à la demande de brevet européen ou au brevet européen qui n'a pas fait l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l'article 83 de l'accord précité, a été inscrit au registre européen des brevets.

« La demande de brevet français ou le brevet français et le droit de priorité pour le dépôt d'une demande de brevet européen ne peuvent être transférés indépendamment l'un de l'autre.

« II.-Les dispositions du I sont applicables à une demande de brevet européen ou à un brevet européen qui a fait l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l'article 83 de l'accord précité, tant que la demande de brevet français ou le brevet français n'a pas cessé de produire ses effets en application du I de l'article L. 614-13. »

Article 5 JORFARTI000036888011

Au premier alinéa de l'article L. 614-15, après le mot : « priorité », sont insérés les mots : « et faisant l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet ».

Article 6 JORFARTI000036888012

A l'article L. 614-16, le mot : « section » est remplacé par le mot : « sous-section ».

Article 7 JORFARTI000036888013

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI est ainsi rédigée :

« Sous-section 2 « Brevets européens à effet unitaire

« Art. L. 614-16-1.-Un effet unitaire peut être conféré à un brevet européen dans les conditions prévues au premier paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n° 1257/2012 du 17 décembre 2012. « Le brevet européen à effet unitaire prend effet en France le jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen dans le bulletin européen des brevets. A compter de ce jour, le brevet européen est réputé n'avoir pas pris effet en France en tant que brevet national.

« Art. L. 614-16-2.-L'inscription au registre de la protection unitaire conférée par un brevet des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet européen à effet unitaire rend ces actes opposables aux tiers.

« Art. L. 614-16-3.-Un brevet français peut couvrir une invention pour laquelle un brevet européen à effet unitaire a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité.

« Art. L. 614-16-4.-Un brevet européen à effet unitaire et une demande de brevet français ou un brevet français ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant cause, ne peuvent, pour les parties communes, faire l'objet indépendamment l'une de l'autre d'un transfert, gage, nantissement ou d'une concession de droits d'exploitation, à peine de nullité. « Par dérogation à l'article L. 613-9, le transfert ou la modification des droits attachés à la demande de brevet français ou au brevet français n'est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert ou la même modification des droits attachés au brevet européen à effet unitaire a été inscrit au registre de la protection unitaire conférée par un brevet. »

Chapitre II : Dispositions relatives à la diffusion légale des informations relatives aux brevets européens

Article 8 JORFARTI000036888014

Après l'article L. 612-22, il est inséré un article L. 612-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-22-1.-L'Institut national de la propriété industrielle assure la publication, selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 612-21 : « 1° De la mention de l'enregistrement de l'effet unitaire et de la date de prise d'effet du brevet européen à effet unitaire selon l'article 4 du règlement (UE) n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 ; « 2° De la mention d'une dérogation en application du paragraphe 3 de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet ; « 3° De la mention d'un retrait de dérogation en application du paragraphe 4 de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet. »

Chapitre III : Dispositions relatives aux droits conférés par les brevets européens et par les brevets français

Article 9 JORFARTI000036888015

Aux a et c de l'article L. 613-3 et au troisième alinéa de l'article L. 615-1, les mots : « mise dans le commerce » sont remplacés par les mots : « mise sur le marché ».

Article 10 JORFARTI000036888016

L'article L. 613-6 est ainsi modifié :

1° Les mots : « mis dans le commerce » sont remplacés par les mots : « mis sur le marché » ;

2° Le mot : « propriétaire » est remplacé par le mot : « titulaire » ;

3° Le mot : « exprès » est remplacé par les mots : « à moins qu'il n'existe des motifs légitimes justifiant que ce titulaire s'oppose à la poursuite de la commercialisation du produit. »

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIONS EN JUSTICE PORTANT SUR LES BREVETS EUROPÉENS ET LES BREVETS FRANÇAIS

Article 11 JORFARTI000036887993

L'article L. 615-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 615-2.-L'action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet.

« Sauf stipulation contraire du contrat de licence, elle est également ouverte au titulaire d'une licence exclusive à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet.

« Le titulaire d'une licence non exclusive peut exercer l'action en contrefaçon, si le contrat de licence l'y autorise expressément, à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet.

« Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, peut exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire du brevet n'exerce pas cette action.

« Le titulaire du brevet est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence, conformément aux alinéas précédents.

« Tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

« La validité d'un brevet ne peut pas être contestée au cours de l'action en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence si le titulaire du brevet n'est pas partie à l'instance. »

Article 12 JORFARTI000036887994

L'article L. 615-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 615-8.-Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer. »

Article 13 JORFARTI000036887995

Après l'article L. 615-8, il est inséré un article L. 615-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 615-8-1.-L'action en nullité du brevet est imprescriptible. »

Article 14 JORFARTI000036887996

L'article L. 615-18 est ainsi rétabli :

« Art. L. 615-18.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 615-17, les actions civiles et les demandes mentionnées au premier paragraphe de l'article 32 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet sont exclusivement portées devant la juridiction unifiée du brevet : « 1° Lorsqu'elles portent sur un brevet européen à effet unitaire ; « 2° Lorsqu'elles portent sur un brevet européen ou une demande de brevet européen n'ayant pas fait l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de cette juridiction en application du troisième paragraphe de l'article 83 de cet accord. »

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 15 JORFARTI000036887997

L'intitulé du livre VIII de la troisième partie : « Application dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte » est remplacé par l'intitulé suivant : « Application dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 16 JORFARTI000036887998

Au premier alinéa de l'article L. 811-1, les mots : « dans les îles Wallis et Futuna et » sont supprimés.

Article 17 JORFARTI000036887999

Après l'article L. 811-1, il est inséré un article L. 811-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-1-1.-Sous réserve des adaptations prévues dans le présent chapitre, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : « 1° Les livres Ier à V à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 423-2 ; « 2° Les dispositions du livre VI dans les conditions suivantes : « a) Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : «


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

Chapitre Ier : Champ d'application

Article L. 611-1

Loi n° 2008-518 du 3 juin 2008

Articles L. 611-2 à L. 611-6

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 611-7

Loi n° 94-102 du 5 février 1994

Article L. 611-8

Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014

Article L. 611-9

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 611-10

Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004

Article L. 611-11

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 611-12

Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996

Articles L. 611-13 à L. 611-16

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Articles L. 611-17 et L. 611-18

Loi n° 2004-800 du 6 août 2004

Article L. 611-19

Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004

Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes

Article L. 612-1

Loi n° 94-102 du 5 février 1994

Article L. 612-2

Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008

Article L. 612-3 et L. 612-4

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 612-5

Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004

Article L. 612-6

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 612-7

Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008

Articles L. 612-8 à L. 612-11

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 612-12

Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004

Article L. 612-13

Loi n° 94-102 du 5 février 1994

Article L. 612-14

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Articles L. 612-15 à L. 612-17

Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008

Article L. 612-18

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 612-19

Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008

Articles L. 612-20 à L. 612-22

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 612-22-1

Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018

Article L. 612-23

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Chapitre III : Droits attachés aux brevets

Articles L. 613-1 et L. 613-2

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-2-1

Loi n° 2004-800 du 6 août 2004

Articles L. 613-2-2 à L. 613-2-4

Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004

Article L. 613-3

Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018

Article L. 613-4

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-5

Loi n° 2008-518 du 3 juin 2008

Articles L. 613-5-1 à L. 613-5-3

Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004

Article L. 613-6

Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018

Article L. 613-7

Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996

Articles L. 613-8 à L. 613-10

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Articles L. 613-11 et L. 613-13

Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996

Article L. 613-14

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Articles L. 613-15 à L. 613-16

Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004

Article L. 613-17

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-18

Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996

Article L. 613-19

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-19-1

Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996

Articles L. 613-20 et L. 613-21

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-22

Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008

Article L. 613-24

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-25

Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007

Article L. 613-26

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-27

Loi n° 94-102 du 5 février 1994

Articles L. 613-28 à L. 613-32

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Chapitre IV : Application de conventions internationales

Article L. 614-1

Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018

Articles L. 614-2 à L. 614-6

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 614-7

Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007

Articles L. 614-8 et L. 614-9

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 614-10

Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007

Articles L. 614-11 et L. 614-12

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Articles L. 614-13 à L. 614-16-4

Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018

Articles L. 614-17 à L. 614-20

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 614-21

Loi n° 94-102 du 5 février 1994

Articles L. 614-22 à L. 614-24

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 614-25

Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018

Chapitre IV bis : La retenue

Articles L. 614-32 à L. 614-39

Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014

Chapitre V : Actions en justice

Articles L. 615-1 et L. 615-2

Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018

Article L. 615-3

Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014

Article L. 615-4

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 615-5

Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014

Article L. 615-5-1

Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996

Articles L. 615-5-1-1 et L. 615-5-2

Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014

Article L. 615-6

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 615-7

Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014

Article L. 615-7-1

Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007

Article L. 615-8

Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018

Article L. 615-9

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 615-10

Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007

Article L. 615-12

Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

Article L. 615-13

Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

Article L. 615-14

Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016

Article L. 615-14-1

Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010

Article L. 615-14-2

Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007

Article L. 615-14-3

Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

Articles L. 615-15 et L. 615-16

Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

Article L. 615-17

Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014

Article L. 615-18

Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018

Article L. 615-20

Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014

Articles L. 615-21 et L. 615-22

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

« b) Le titre II ; « 3° Le livre VII. »

Article 18 JORFARTI000036888000

Après l'article L. 811-2-1, sont insérés les articles L. 811-2-2 et L. 811-2-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 811-2-2.-Les dispositions du règlement (UE) n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet et du règlement (UE) n° 1260/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction, sont applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les Terres australes et antarctiques françaises et les îles Wallis et Futuna.

« Art. L. 811-2-3.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 615-2 du présent code est ainsi rédigé :

« Art. L. 615-2.-L'action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet. « Sauf stipulation contraire du contrat de licence, elle est également ouverte au titulaire d'une licence exclusive à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet. « Le titulaire d'une licence non exclusive peut exercer l'action en contrefaçon, si le contrat de licence l'y autorise expressément, à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet. « Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17 et L. 613-19, peut exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire du brevet n'exerce pas cette action. « Le titulaire du brevet est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence, conformément aux alinéas précédents. « Tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. « La validité d'un brevet ne peut pas être contestée au cours de l'action en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence si le titulaire du brevet n'est pas partie à l'instance. »

Article 19 JORFARTI000036888001

I. - Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Les dispositions de l'article 5 de la présente ordonnance sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III. - Les dispositions des articles 5 et 14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 20 JORFARTI000036888002

Après le 2° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; ».

Article 21 JORFARTI000036888003

Pendant la période transitoire prévue au premier paragraphe de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, les actions civiles en contrefaçon et les demandes en nullité d'un brevet européen ou d'un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen peuvent être portées soit devant la juridiction unifiée du brevet, soit devant les juridictions nationales compétentes en application de l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle. L'expiration de la période transitoire n'a pas d'incidence sur l'action introduite devant ces juridictions nationales avant la fin de cette période.

Article 22 JORFARTI000036888004

Les dispositions de l'article 21 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 23 JORFARTI000036888005

I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013.

II. - La disposition prévue à l'article 13 est sans effet sur une prescription déjà acquise. Elle s'applique aux actions pour lesquelles, à la date de son entrée en vigueur, le délai de prescription n'est pas encore arrivé à expiration.

Article 24 JORFARTI000036888006

Les conditions d'application des dispositions de la présente ordonnance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 25 JORFARTI000036888007

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2018.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Edouard Philippe La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire La ministre des outre-mer, Annick Girardin

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