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Décret n° 2018-376 du 22 mai 2018 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Gestion électronique des demandes d'arrestation provisoire en vue d'extradition - Interpol » (GERRPOL)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 mai 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mai 2018
NatureDécret
Signé le22 mai 2018
Publié le23 mai 2018
PublicationJORF n°0116 du 23 mai 2018
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTD1722080D
IdentifiantJORFTEXT000036932078
RéférenceDécret n° 2018-376 du 22 mai 2018 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Gestion électronique des demandes d'arrestation provisoire en vue d'extradition - Interpol » (GERRPOL), JO du 23 mai 2018, NOR INTD1722080DLégifrance →

Publics concernés : police et gendarmerie nationales, douanes, autorités judiciaires. Objet : création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Gestion électronique des demandes d'arrestation provisoire en vue d'extradition - Interpol » (GERRPOL). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret autorise le ministre de l'intérieur à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité de collecter, conserver, référencer les demandes d'arrestation provisoire en vue d'une extradition émises ou reçues par les autorités judiciaires françaises et diffusées par la voie d'Interpol, d'en assurer le suivi et d'en établir des statistiques. Il définit les finalités de ce traitement, la nature et la durée de conservation des données enregistrées, les catégories de personnes ayant accès aux données. Il précise également les modalités de traçabilité des accès et les droits des personnes concernées. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu le règlement d'INTERPOL sur le traitement des données ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 696 à 696-47 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 janvier 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000036932081

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « Gestion électronique des demandes d'arrestation provisoire en vue d'extradition - Interpol » (GERRPOL) ayant pour finalité de collecter, conserver, référencer les demandes d'arrestation provisoire en vue d'une extradition émises et reçues par les autorités judiciaires françaises et diffusées par la voie de l'Organisation internationale de police criminelle INTERPOL, d'en assurer le suivi et d'en établir des statistiques.

Article 2 JORFARTI000036932082

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er les données à caractère personnel et informations suivantes :

1° Nom de famille, nom d'usage, prénoms et alias éventuels ;

2° Données relatives à la filiation : noms et prénoms des parents ;

3° Date et lieu de naissance ;

4° Nationalité(s) ;

5° Sexe ;

6° Description physique : taille, poids, corpulence, couleur des yeux, couleur des cheveux ;

7° Signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments d'identification des personnes ;

8° Données relatives à la dangerosité de la personne, y compris si elles sont relatives à son état de santé ;

9° Photographies ;

10° Numéro et nature des documents d'identité ;

11° Liens vers d'autres dossiers contenus dans GERRPOL ;

12° Référence du dossier INTERPOL et référence du dossier pays ;

13° Origine de la demande (de la France vers l'étranger ou de l'étranger vers la France) ;

14° Zone de diffusion INTERPOL et Bureau central national ;

15° Nature de l'infraction ;

16° Date et exposé des faits ;

17° Autorité judiciaire requérante ;

18° Nature de la demande (diffusion ou notice rouges), validité et numéro de la notice rouge ;

19° Pays demandeur ;

20° Date du mandat d'arrêt et de la demande d'arrestation provisoire ;

21° Date d'interpellation, pays d'interpellation, décision de l'autorité judiciaire et date de cette décision ;

22° Recherché pour l'exécution d'une condamnation (oui/non) ;

23° Date de cessation de recherches ;

24° Date de placement sous écrou extraditionnel ;

25° Date de remise ;

26° Date de demande d'inscription au fichier des personnes recherchées et numéro de dossier attribué par ce traitement ;

27° Date de demande de modification du signalement au fichier des personnes recherchées ;

28° Date de demande de radiation du signalement au fichier des personnes recherchées.

Article 3 JORFARTI000036932083

Le présent traitement de données peut enregistrer celles des données prévues à l'article 2 de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans la stricte mesure où cet enregistrement est nécessaire à l'évaluation de la dangerosité de la personne concernée.

Il est interdit de sélectionner dans le présent traitement une catégorie particulière de personnes à partir des seules données relatives à la santé.

Article 4 JORFARTI000036932085

I. - Ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations enregistrées dans le présent traitement, les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents des douanes affectés au sein des services et unités de la division des relations internationales de la direction centrale de la police judiciaire, individuellement désignés et habilités par leur chef de service.

II. - Peuvent être destinataires des données et informations enregistrées dans le présent traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents relevant de la division nationale de la documentation criminelle et de la coordination de la police technique de la direction centrale de la police judiciaire ;

2° Les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents des douanes, qui ont procédé à l'interpellation de la personne objet de la demande d'arrestation provisoire.

Article 5 JORFARTI000036932086

I. - Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement.

Ce délai peut être prorogé par durée de cinq ans, lorsque l'autorité judiciaire à l'origine de la requête prend une décision expresse de renouvellement d'une demande d'arrestation provisoire en vue d'une extradition diffusée par la voie de l'Organisation internationale de police criminelle INTERPOL.

II. - Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont effacées à compter de la remise de la personne recherchée à l'autorité requérante ou à compter de la constatation officielle de son décès.

Article 6 JORFARTI000036932087

I. - Afin d'éviter de gêner des recherches et de nuire aux enquêtes, aux poursuites ou à l'exécution des sanctions pénales, le droit d'information des personnes concernées est exclu.

II. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

III. - Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au I, le droit d'accès et le droit de rectification et d'effacement de la personne concernée s'exercent par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978.

Article 7 JORFARTI000036932089

Les opérations de création, consultation, modification et suppression des données à caractère personnel et des informations contenues dans le traitement mentionné à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant une durée de six ans.

Article 8 JORFARTI000036932090

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 9 JORFARTI000036932091

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mai 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Gérard Collomb

Textes cités liens · DILA2

Code de procédure pénale (V)
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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036932078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).