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Décret n° 2018-377 du 22 mai 2018 autorisant la mise en œuvre du système d'information de la police nationale (SIPol)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 mai 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mai 2018
NatureDécret
Signé le22 mai 2018
Publié le23 mai 2018
PublicationJORF n°0116 du 23 mai 2018
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTD1805109D
IdentifiantJORFTEXT000036932092
RéférenceDécret n° 2018-377 du 22 mai 2018 autorisant la mise en œuvre du système d'information de la police nationale (SIPol), JO du 23 mai 2018, NOR INTD1805109DLégifrance →

Publics concernés : police et gendarmerie nationales, direction générale de la sécurité intérieure, préfecture de police, préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Objet : création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « système d'information de la police nationale » (SIPol). Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret autorise la direction générale de la police nationale à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour objet de collecter et de vérifier les informations signalées par ses services territoriaux et devant être portées à la connaissance du directeur général de la police nationale en vue de prendre une décision. Il définit les finalités de ce traitement, la nature et la durée de conservation des données enregistrées ainsi que les catégories de personnes ayant accès aux données. Il précise également les modalités de traçabilité des accès et les droits des personnes concernées. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 777-3 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 février 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000036932097

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information de la police nationale » (SIPol) ayant pour finalité de collecter et de vérifier, pour le seul exercice des missions confiées au directeur général de la police nationale et aux services placés sous son autorité, les informations signalées par les services territoriaux des directions mentionnées au I de l'article 5 et qui doivent être portées à la connaissance du directeur général de la police nationale.

Article 2 JORFARTI000036932098

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, outre les motifs de l'enregistrement, les données à caractère personnel et informations suivantes :

1° Nom de l'agent à l'origine de l'enregistrement ;

2° Informations relatives aux personnes physiques concernées ou susceptibles d'être concernées : état civil, alias, nationalité, titres d'identité, filiation, situation familiale et profession, date et lieu de naissance, signes physiques particuliers et objectifs, adresses physique et électronique, numéros de téléphone, lieux de résidence et zones d'activité, informations financières et patrimoniales et, le cas échéant, des informations en lien direct avec l'événement en cause portant sur le nombre de jours d'interruption totale de travail, la nature de blessures subies, l'engagement éventuel du pronostic vital ;

3° Informations relatives aux agents de la police nationale concernés : identité, matricule, titres d'identité, date et lieu de naissance, signes physiques particuliers et objectifs, adresse physique, numéros de téléphone, informations financières et patrimoniales, situation familiale, nombre d'enfants, profession du conjoint et, le cas échéant, des informations en lien direct avec l'événement en cause portant sur le nombre de jours d'interruption totale de travail, la nature des blessures subies, l'engagement éventuel du pronostic vital ;

4° Photographies des personnes et des lieux concernés ;

5° Immatriculation des véhicules impliqués dans l'événement ;

6° Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;

7° Infractions et mesures de sûreté ;

8° Informations relatives aux personnes morales : raison sociale, lieu du siège social et des principaux établissements, sigle, forme juridique, numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, numéros SIREN, SIRET, secteur d'activité.

Article 3 JORFARTI000036932099

Le présent traitement peut enregistrer celles des données prévues à l'article 2 de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 dans la stricte mesure où cet enregistrement est nécessaire aux finalités assignées audit traitement.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Article 4 JORFARTI000036932100

Les données et informations enregistrées dans le présent traitement sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement.

Article 5 JORFARTI000036932101

I. - Ont accès aux données et informations enregistrées dans le présent traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents individuellement désignés et habilités par leur supérieur hiérarchique affectés à l'échelon central des directions et services relevant de la direction générale de la police nationale suivants :

1° Cabinet du directeur général de la police nationale ;

2° Direction centrale de la sécurité publique ;

3° Direction centrale de la police judiciaire ;

4° Direction centrale de la police aux frontières ;

5° Direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;

6° Direction de la coopération internationale ;

7° Service de la protection ;

8° Unité de coordination de la lutte anti-terroriste.

II. - Peuvent être destinataires des données et informations contenues dans le présent traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents des directions ou services relevant de la direction générale de la police nationale, de la préfecture de police, de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, de la direction générale de la sécurité intérieure ainsi que les militaires relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Article 6 JORFARTI000036932102

I. - Afin d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière et afin de protéger la sécurité publique, le droit d'information des personnes concernées est exclu.

II. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.

III. - Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au I, les droits d'accès, de rectification et d'effacement s'exercent par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978.

Article 7 JORFARTI000036932103

Les opérations de création, consultation, modification et suppression des données à caractère personnel et des informations contenues dans le traitement mentionné à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant une durée de six ans.

Article 8 JORFARTI000036932104

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 9 JORFARTI000036932105

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mai 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Gérard Collomb

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Code de procédure pénale (V)
Cité par 2 textes

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036932092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).