Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 mai 2018 modifiant l'arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mai 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mai 2018
NatureArrêté
Signé le30 mai 2018
Publié le31 mai 2018
PublicationJORF n°0123 du 31 mai 2018
AutoritéMinistère des armées
NORARMH1726799A
IdentifiantJORFTEXT000036964101
RéférenceArrêté du 30 mai 2018 modifiant l'arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires, JO du 31 mai 2018, NOR ARMH1726799ALégifrance →

La ministre des armées, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer,

Vu le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires ;

Vu le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2007 modifié portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 8 décembre 2017,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000036964105

Le premier alinéa de l'article 1-3 de l'arrêté du 30 avril 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un changement de résidence hors métropole peut comprendre le transport d'un véhicule terrestre à moteur. Pour les changements de résidence à destination et en provenance d'un pays limitrophe au territoire métropolitain de la France, ce transport est soumis à l'autorisation de l'administration d'origine prenant à charge le déménagement. »

Article 2 JORFARTI000036964108

Le troisième alinéa de l'article 2-1 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article 3. »

Article 3 JORFARTI000036964111

L'article 2-2 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« P1 = (V × 23 × Cd) + [V × D × (0,2817-(V-1) × B)] + (V × 23 × Ca) + [0,45 × Vvo × D × (0,2817-(Vvo-1) × 0,0014)] + S » ;

2° Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« P2 = (VPRE × 23 × Cd) + [VPRE × Dmd × (0,14-(VPRE-1) × B)] + [VTPM × Do × Cmer] + [VPOST × Dma × (0,14-(VPOST-1) × B)] + [VPOST × 23 × Ca] + [Vvo × 0,45 × Cmervo × (Dmd + Do + Dma)] + S » ;

3° Le deuxième alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :

« P3 = (VPRE × 23 × Cd) + [VPRE × Dad × (0,14-(VPRE-1) × B)] + [VTPA × Do × (0,5000-(VTPA-1) × 0,00313)] + [VPOST × Daa × (0,14-(VPOST-1) × B)] + (VPOST × 23 × Ca) + [0,45 × Vvo × (Dad + Do + Daa) × (0,5000-(Vvo-1) × 0,00313)] + S » ;

4° Après le VI, il est inséré un VII ainsi rédigé :

« VII.-Lorsque le militaire est muté hors métropole, les frais de gardiennage du mobilier qui fait l'objet d'un repli sur le territoire métropolitain peuvent être pris en charge, sur présentation du contrat de gardiennage, dans la limite du montant plafond des frais de transport et de repli fixé dans les conditions définies aux I à VI du présent article.

Les plafonds utilisés à l'aller ou au retour comprennent l'ensemble du mouvement réalisé au titre du repli mobilier et du transport de mobilier ou de bagages lourds.

Les frais de gardiennage sont déterminés à l'aller puis au retour par la formule :

[(0,5 x Cm) x Dpa x VR] dans laquelle :

Cm représente un coût moyen au m3 de 3,80 € TTC ;

Dpa représente la durée prévue d'affectation hors métropole ;

VR représente le volume effectif du repli du mobilier sur le territoire métropolitain.

Les paiements correspondant à la participation aux frais de gardiennage des meubles sont versés lors de la liquidation des dossiers “ aller ” et “ retour ”, après règlement des autres frais pris en charge au titre de ces déménagements. »

Article 4 JORFARTI000036964117

L'article 2-3 du même arrêté est ainsi modifié : 1° Le tableau du dix-septième alinéa est remplacé par le tableau suivant : «


ZONE CONCERNÉE

CMER

Méditerranée

0,2501-(VTPM-1) x 0,00156

Ouest indien ETRANGER
< 80° longitude Est

0,0873-(VTPM-1) x 0,00055

Djibouti retour

0,0704-(VTPM-1) x 0,00070

Moyen-Orient

0,0726-(VTPM-1) x 0,00073

Ouest indien FORCES DE SOUVERAINETE
< 80° longitude Est

0,0504-(VTPM-1) x 0,00050

Est Indien
≥ 80° longitude Est
< 120° longitude Est

0,0422-(VTPM-1) x 0,00026

Amérique du Nord

0,0705-(VTPM-1) x 0,00044

Amérique du Sud

0,0678-(VTPM-1) x 0,00042

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,1448-(VTPM-1) x 0,00145

Antilles

0,0482-(VTPM-1) x 0,00048

Guyane

0,0524-(VTPM-1) x 0,00052

Afrique de l'Ouest ETRANGER

0,1731-(VTPM-1) x 0,00108

Afrique de l'Ouest
FORCES DE PRESENCE

0,0894-(VTPM-1) x 0,00089

Centre Afrique

0,1862-(VTPM-1) x 0,00116

Pacifique ETRANGER

0,0329-(VTPM-1) x 0,00021

Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE

0,0301-(VTPM-1) x 0,00030

. » ; 2° Le dix-huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Cmervo représente un tarif de transport maritime du véhicule par m3. Il est appliqué selon les valeurs suivantes : » ; 3° Le tableau du dix-neuvième alinéa est remplacé par le tableau suivant : «


ZONE GÉOGRAPHIQUE

CMERVO

Méditerranée

0,2501-(Vvo-1) * 0,00156

Ouest indien ETRANGER
< 80° longitude Est

0,0873-(Vvo-1) * 0,00055

Djibouti retour

0,0704-(Vvo-1) * 0,00070

Moyen-Orient

0,0726-(Vvo-1) * 0,00073

Ouest indien FORCES DE SOUVERAINETE
< 80° longitude Est

0,0504-(Vvo-1) * 0,00050

Est indien > = 80° longitude Est < 120° longitude est

0,0422-(Vvo-1) * 0,00026

Amérique du Nord

0,0705-(Vvo-1) * 0,00044

Amérique du Sud

0,0678-(Vvo-1) * 0,00042

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,1448-(Vvo-1) * 0,00145

Antilles

0,0482-(Vvo-1) * 0,00048

Guyane

0,0524-(Vvo-1) * 0,00052

Afrique de l'Ouest ETRANGER

0,1731-(Vvo-1) * 0,00108

Afrique de l'Ouest FORCES DE PRESENCE

0,0894-(Vvo-1) * 0,00089

Centre Afrique

0,1862-(Vvo-1) * 0,00116

Pacifique ETRANGER

0,0329-(Vvo-1) * 0,00021

Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE

0,0301-(Vvo-1) * 0,00030

. » ; 4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article 3. » ; 5° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les distances utilisées pour les formules des voies aériennes et maritimes sont déterminées par arrêté du ministre de la défense. »

Article 5 JORFARTI000036964123

L'article 3 du même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les suppléments éventuels pour les déménagements en et hors métropole sont fixés ainsi qu'il suit :

-le surcoût pour portage au-delà de 25 m est fixé dans l'annexe I du présent arrêté ; -les frais de mise en œuvre d'un monte-meuble sont établis dans la limite de 450 euros TTC au chargement comme au déchargement ; -le supplément par étage au-delà de 4 étages cumulés, au chargement comme au déchargement, selon les conditions de remboursement fixées dans l'annexe I.

Ces deux derniers suppléments ne sont pas cumulables. Il est attribué un supplément par mètre cube et par kilomètre selon les modalités fixées à l'annexe I en cas :

-d'utilisation de la voie ferrée lorsque le point de chargement ou de livraison est situé à plus de 25 km (trajet en charge) de la gare ferroviaire de départ ou d'arrivée, ce supplément étant acquis dès le premier kilomètre ; -de parcours triangulaire rendu nécessaire par l'absence d'entreprise dans l'un des lieux de départ ou d'arrivée lorsque le transport en charge, inférieur à 25 km, impose l'application de la tarification pour un transport de mobilier sur une distance inférieure à 25 km et lorsque le parcours total est supérieur à 50 km et inférieur à 100 km.

Les suppléments occasionnés par le passage maritime du mobilier à destination ou en provenance de la Corse sont fixés dans l'annexe II du présent arrêté. Sont également pris en charge les frais particuliers facturés en débours justifiés et occasionnés par les frais de stationnement du véhicule transporteur ou l'utilisation de la voie maritime pour les îles côtières. Pour les déménagements hors métropole, peuvent en outre être pris en charge, sur présentation de pièces justificatives, les frais de douane et de stationnement au port. »

Article 6 JORFARTI000036964125

L'article 3-1 du même arrêté est abrogé.

Article 7 JORFARTI000036964128

Au deuxième alinéa de l'article 8 du même arrêté, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 ».

Article 8 JORFARTI000036964129

Les dispositions de l'arrêté du 30 avril 2007 susvisé telles que modifiées par le présent arrêté sont applicables aux changements de résidence effectués du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Article 9 JORFARTI000036964131

La ministre des armées, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mai 2018.

La ministre des armées, Florence Parly Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La ministre des outre-mer, Annick Girardin

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