Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 mars 2018 fixant de manière temporaire les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires recrutés à Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juin 2018. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le26 mars 2018
Publié le1er juin 2018
PublicationJORF n°0124 du 1 juin 2018
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENH1718094A
IdentifiantJORFTEXT000036970245
RéférenceArrêté du 26 mars 2018 fixant de manière temporaire les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires recrutés à Mayotte, JO du 1er juin 2018, NOR MENH1718094ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 262-1 à R. 262-3 ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié portant statut particulier des professeurs des écoles, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 98-304 du 17 avril 1998 modifié fixant les conditions dans lesquelles les professeurs des écoles stagiaires justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être titularisés ;

Vu le décret n° 2007-1290 du 29 août 2007 modifié relatif aux conditions d'application à Mayotte des dispositions statutaires relatives aux professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 modifié relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 27 août 2013 modifié fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » ;

Vu l'arrêté du 18 juin 2014 modifié fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000036970253

Les modalités de stage des professeurs des écoles stagiaires recrutés à Mayotte ainsi que leurs modalités d'évaluation et de titularisation sont fixées par le présent arrêté.

Titre Ier : MODALITÉS DE STAGE

Article 2 JORFARTI000036970256

Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation mentionnée à l'article 10 du décret du 29 août 2007 susvisé. Cette formation alterne d'une part des périodes de mise en situation professionnelle et d'autre part des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur.

Les périodes de mise en situation professionnelle prennent la forme, soit de stages d'observation et de pratique accompagnée, soit de stage en responsabilité dans une école ou un établissement visé à l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Le contenu de la formation est défini par les arrêtés du 27 août 2013 et du 18 juin 2014 susvisés selon le parcours antérieur des stagiaires.

Les stagiaires sont soumis pendant leurs périodes de mise en situation professionnelle aux obligations de service prévues pour les membres du corps des professeurs des écoles.

Pendant les périodes de formation, ils sont dispensés des obligations de service susmentionnées.

Article 3 JORFARTI000036970259

Les professeurs des écoles stagiaires peuvent accomplir tout ou partie du stage dans un organisme ou un établissement d'éducation, d'enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le vice-recteur de Mayotte, l'autorité compétente de l'Etat d'accueil et les établissements d'enseignement supérieur concernés.

Les renouvellements et prolongations éventuels du stage sont prononcés par le vice-recteur de Mayotte.

Titre II : MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION

Article 4 JORFARTI000036970260

Il est constitué un jury de cinq à huit membres nommés par le vice-recteur. Le jury comprend :

- un président ou son représentant, fonctionnaires appartenant à l'un des corps dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à la hors-échelle B ; - un vice-président, qui succède sans délai au président du jury lorsque ce dernier se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission ; - les autres membres du jury sont choisis parmi les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription, les enseignants-chercheurs, les enseignants du second degré et les professeurs des écoles maîtres formateurs.

Le jury est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l'établissement d'enseignement supérieur chargé d'assurer la formation des stagiaires de l'académie. Chaque jury institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante. Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage et qui n'ont pas pu être évalués à cette date le sont par le nouveau jury compétent.

Article 5 JORFARTI000036970261

Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants :

I. - Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage dans les écoles et établissements visés à l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé :

1° L'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale désigné par le vice-recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le vice-recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter d'une inspection ;

2° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire.

II. - Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage en dehors des écoles et établissements visés à l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé, l'avis est établi sur la base d'une grille d'évaluation par l'autorité administrative dont ils relèvent pendant l'exercice de leurs fonctions.

Article 6 JORFARTI000036970264

Le jury entend au cours d'un entretien chaque fonctionnaire stagiaire pour lequel il envisage de ne pas proposer la titularisation.

Article 7 JORFARTI000036970265

Le professeur stagiaire a accès, à sa demande, à la grille d'évaluation, aux avis et rapports mentionnés à l'article 5.

Article 8 JORFARTI000036970266

Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés.

L'avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue sa deuxième année de stage doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une troisième et dernière année de stage.

Les stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés à l'issue de la deuxième année de stage et qui accomplissent une troisième année de stage bénéficient obligatoirement d'une inspection.

Article 9 JORFARTI000036970267

Le vice-recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. Toutefois, le vice-recteur prolonge d'un an le stage des stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés, devant justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et qui ne rempliraient pas à l'issue du stage cette exigence. La titularisation est prononcée à l'issue de cette prolongation à la condition de détenir le titre ou diplôme requis.

Il arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une troisième année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 10 JORFARTI000036970268

Le certificat d'aptitude au professorat des écoles est décerné par le vice-recteur aux stagiaires aptes à être titularisés.

Article 11 JORFARTI000036970269

Les professeurs des écoles stagiaires réputés qualifiés conformément au décret du 17 avril 1998 susvisé sont titularisés par le vice-recteur après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale désigné à cet effet qui s'appuie sur une évaluation pouvant résulter d'une inspection du professeur stagiaire dans la classe qui lui est confiée.

Article 12 JORFARTI000036970271

En application de l'article 5 du décret du 29 août 2007 susvisé, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux concours de la session 2017 jusqu'à la session 2019.

Article 13 JORFARTI000036970273

Dans le cadre défini aux articles R. 262-1 à R. 262-3 du code de l'éducation, le vice-recteur de Mayotte exerce les pouvoirs conférés aux recteurs d'académie et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale.

Article 14 JORFARTI000036970275

Le directeur général des ressources humaines, la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et la vice-rectrice de Mayotte, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mars 2018.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des ressources humaines, E. Geffray Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels, C. Lombard La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, B. Plateau

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Code de l'éducation (V)
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