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Décret n° 2007-1290 du 29 août 2007 relatif aux conditions d'application à Mayotte des dispositions statutaires relatives aux professeurs des écoles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 août 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 août 2007
NatureDécret
Signé le29 août 2007
Publié le31 août 2007
PublicationJORF n°201 du 31 août 2007
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENH0755267D
IdentifiantJORFTEXT000000277539
RéférenceDécret n° 2007-1290 du 29 août 2007 relatif aux conditions d'application à Mayotte des dispositions statutaires relatives aux professeurs des écoles, JO du 31 août 2007, NOR MENH0755267DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 921-3 et R. 262-1 à R. 262-4 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 64-1 ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte ;

Vu le décret n° 2006-1110 du 4 septembre 2006 portant adaptation du statut du corps des instituteurs de Mayotte, ensemble l'arrêté du préfet de Mayotte du 15 juillet 1985 modifié portant statut du corps des instituteurs de Mayotte ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 19 mars 2007 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 14 mars 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 1 JORFARTI000001695395

Les dispositions des décrets du 1er août 1990 et du 31 août 1990 susvisés sont, sous réserve des dispositions du présent décret, applicables à Mayotte.

Article 2 JORFARTI000001499323

Pour l'application du présent décret, Mayotte constitue à elle seule les deux circonscriptions mentionnées à l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Article 3 JORFARTI000002478129

Pour l'application de l'article 15 du décret du 1er août 1990 susvisé, les services accomplis en qualité d'instituteur bachelier du corps des instituteurs de Mayotte sont assimilés à des services d'instituteur de la fonction publique de l'Etat.

Pour l'application de l'article 19 du même décret, les services accomplis en qualité d'instituteur bachelier du corps des instituteurs de Mayotte sont, dans la limite de trois années, assimilés à des services d'instituteur de la fonction publique de l'Etat.

Article 4 JORFARTI000001116086

Le décret du 31 août 1990 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 2, il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « 3° A Mayotte, auprès du vice-recteur de Mayotte. » 2° Dans le chapitre II, il est inséré une section 3-1 ainsi rédigée :

« Section 3-1

« Dispositions particulières à la commission administrative paritaire de Mayotte

« Art. 6-1. - I. - La commission comprend : « 1° Quatre membres titulaires représentant l'administration ; « 2° Quatre membres titulaires représentant le personnel, dont deux professeurs des écoles de classe normale et deux instituteurs régis par le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte. « II. - Chaque titulaire a deux suppléants qui ont rang de premier et de deuxième suppléant en fonction de leur rang d'inscription sur la liste sur laquelle ils figurent ; ils sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. » 3° Au 1° de l'article 12 et à l'article 16, les mots : « du corps des professeurs des écoles et du corps des instituteurs » sont remplacés par les mots : « des corps des professeurs des écoles et des instituteurs ». 4° A l'article 13, les mots : « aux deux corps » sont remplacés par les mots : « à l'un des corps ».

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 5 JORFARTI000002478130

A titre transitoire, les dispositions prévues au 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé ne sont pas applicables à Mayotte.

Article 6 JORFARTI000001308301

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de Mayotte prévue à l'article 6-1 du décret du 31 août 1990 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret, ses compétences sont exercées par la commission administrative paritaire du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.

Article 7 JORFARTI000001695817

L'installation de la commission administrative paritaire de Mayotte interviendra au plus tard six mois après la nomination de cinquante instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte dans le corps des professeurs des écoles.

Article 8 JORFARTI000002293057

I. - Jusqu'au 1er septembre 2010, la répartition des sièges des représentants titulaires du personnel au sein de la commission administrative paritaire de Mayotte prévue à l'article 6-1 du décret du 31 août 1990 susvisé est la suivante : un professeur des écoles de classe normale et trois instituteurs du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.

II. - Au quatrième alinéa de l'article 21 du décret du 14 février 2005 susvisé, les mots : « la commission administrative paritaire du corps régi par le présent décret » sont remplacés par les mots : « la commission administrative paritaire prévue à l'article 6-1 du décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles, dans sa rédaction résultant du présent décret ».

III. - Le décret n° 2005-120 du 14 février 2005 relatif à la commission administrative paritaire du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte est abrogé.

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la date d'installation de la commission administrative paritaire de Mayotte constatée par un arrêté publié du vice-recteur de Mayotte.

Article 9 JORFARTI000001308302

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 août 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, Xavier Darcos La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, Christian Estrosi Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

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